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Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 janvier 2025. 24TL02901

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

24TL02901

Date de décision :

13 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° PC 30182 22 P0353 du 21 avril 2023 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société Comptoir industriel et commercial Dab un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'une résidence de 41 logements et la rénovation de 3 logements sur un terrain situé 4 rue Fulton. Par un jugement n° 2303390 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a partiellement annulé ce permis de construire en tant que le projet ne respecte pas les règles de hauteur fixées par l'article V UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes en fixant un délai de deux mois à la société pétitionnaire pour solliciter la régularisation de son projet et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme D. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme et M. D, représentés par Me Blanc, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit à l'ensemble de leur demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Nîmes du 21 avril 2023 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". L'article R. 811-1-1 du même code dispose que : " () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ; () ". 2. D'une part, la commune de Nîmes (Gard) figure, à la date du jugement attaqué, sur la liste des communes annexées au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige autorise la création d'une résidence de 41 logements ainsi que la rénovation de 3 logements sur un terrain situé 4 rue Fulton sur le territoire de cette commune. Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2024 sur la demande de M. et Mme D tendant à l'annulation de cet arrêté a été ainsi rendu en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme et M. D dirigée contre ce jugement au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme et M. D est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. A D, à la commune de Nîmes, à la société Comptoir industriel et commercial Dab et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025. Le président de la cour, J-F. Moutte

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