Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02488 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCZF
N° MINUTE :
2
Assignation du :
20 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]-[U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémie SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1299
DÉFENDEREUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Septembre 2024
[Adresse 1]
N° RG 23/02488 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCZF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation
Monsieur MADRE, Juge
Madame LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- Premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoit CHAMOUARD, Président, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G]-[U] était spécialisé dans la haute joaillerie et avait fondé la société [U] en 1972. Cette société avait noué un partenariat avec la banque Rotschild, qui a fait l'objet d'une nationalisation en 1982. La société [U] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 6 juillet 1981.
La procédure collective a fait l'objet d'une première clôture le 23 décembre 2002, puis d'une deuxième clôture le 7 janvier 2016.
Cette deuxième clôture a été annulée par le tribunal de commerce de Paris. La procédure collective a été définitivement clôturée le 23 février 2021.
Par acte du 20 février 2023, Monsieur [I] [G]-[U] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Au terme de cette assignation, il reprochait au service public de la justice le délai déraisonnable de la procédure collective concernant sa société, clôturée le 25 février 2021, ainsi que les fautes lourdes suivantes:
- l'homologation par le tribunal de commerce en 1989 de deux protocoles transactionnels qui lui étaient défavorables et de nature à ralentir la procédure de liquidation ;
- l'homologation par le tribunal de commerce, le 4 octobre 2005, d'un protocole transactionnel réservant à Monsieur [G]-[U] une action indemnitaire prescrite ;
- l'autorisation de la cession à vil prix d'actifs du groupe [U] au bénéfice d'acteurs du service public de la justice avec l'accord d'acteur en charge de la procédure de liquidation ;
- l'absence de contrôle des agissements du mandataire judiciaire ;
- la violation de l'article L643-9 du code de commerce par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement de clôture du 7 janvier 2016, entraînant son annulation par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 23 février 2017 et le report de la clôture en 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrits l'ensemble des demandes résultant des fautes lourdes, ne laissant dans la procédure que les griefs fondés sur le déni de justice.
Par dernières conclusions du 16 février 2024, Monsieur [G]-[U] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de 2 880 000€ en réparation de son préjudice moral à titre principal. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de l'Etat au paiement de 2 088 000€ de dommages et intérêts en réparation du même préjudice.
Il sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de 5 000 000€ en réparation de son préjudice professionnel.
En toute hypothèse, il demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, ainsi qu'au paiement de 7 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G]-[U] soutient que la durée de la procédure collective, ouverte en juillet 1981 et clôturée en février 2021, constitue un déni de justice. Il souligne notamment qu'aucune diligence n'a été entreprise entre 2016 et 2021 pour désintéresser les créanciers, suite à l'annulation de la première clôture. Il estime que ce délai résulte du comportement du premier syndic, puis de la lenteur du second et que l'Etat - et plus particulièrement le juge commissaire - n'a pas empêché que la procédure s'éternise.
Monsieur [G]-[U] précise qu'à défaut d'être le débiteur, il ne pouvait faire usage de l'article L643-9 du code de commerce et que l'usage de cette voie de droit n'est pas une condition de l'engagement de la responsabilité de l'Etat.
Il précise ne pas s'être opposé à la réalisation de tous les actifs et n'avoir pas multiplié les recours. Il souligne que la somme de 212 015,94€ consignée en 2004 provient d'une action en responsabilité et a vu son utilisation résolue par un protocole d'accord de 2005.
Monsieur [G]-[U] expose avoir subi un préjudice moral, puisqu'il a été contraint de mener des batailles judiciaires pendant 40 ans, dans un état de stress permanent. Il évalue à 6 000€ par mois de retard l'indemnisation de ce préjudice. A titre subsidiaire, il retient un préjudice entre 1993 et 2021. Il souligne que les incidences de la procédure sur sa vie personnelle et familiale sont difficiles à démontrer.
Il invoque également une perte de chance de réaliser une carrière professionnelle avantageuse. Il souligne notamment que l'absence de restitution des moules, qui lui appartenaient personnellement, a causé un trouble dans ses conditions de vie.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [G]-[U] de ses demandes.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat décrit les différentes procédures en lien avec la procédure collective, qu'il s'agisse de l'information judiciaire ou des actions en responsabilité engagées. Il souligne que le demandeur s'est opposé à la clôture de la liquidation judiciaire en 2021.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que la seule durée d'une procédure est insuffisante pour caractériser une faute lourde. Il ajoute que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée par une faute commise par un mandataire judiciaire. Il souligne que l'article L643-9 du code de commerce, dans sa version applicable à compter de 2005, permettait au débiteur de saisir le tribunal de commerce en vue de la clôture de la procédure. La clôture peut intervenir notamment lorsque l'intérêt de la poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.
L'agent judiciaire de l'Etat relève qu'en l'espèce le demandeur ne produit qu'une infime partie de la procédure, qui ne permet pas d'apprécier l'étendue des diligences effectuées par le mandataire judiciaire et ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la part de responsabilité du service public de la justice dans la durée excessive alléguée. Il souligne que de nombreuses instances se sont entremêlées au cours de la première moitié de la procédure, qu'il s'agisse des "étapes classiques" d'une procédure collective, d'action en responsabilité civile et de procédures correctionnelles, emportant des incidences sur la procédure collective.
L'agent judiciaire de l'Etat ajoute que plusieurs procédures ont été menées au cours de la deuxième moitié de la procédure collective.
Il estime que l'existence de ces procédures n'a pas permis la clôture de la procédure collective et relève que les derniers renvois résultent de la crise sanitaire.
Il souligne que le demandeur n'a pas usé de la possibilité de solliciter la clôture de la procédure.
Au titre du préjudice, l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que le demandeur doit justifier de son préjudice moral. Il souligne que le préjudice résultant des fautes lourdes prescrites doit être rejeté. Il rappelle que seule la partie excessive du délai peut entraîner indemnisation, et non sa durée totale.
Il conteste par ailleurs le préjudice professionnel allégué, soulignant qu'il n'est pas justifié.
Par avis du 5 février 2024, le ministère public conclut au rejet des demandes.
Il souligne la complexité de la procédure. Il ajoute que sa durée est également en lien avec la carence des parties à certains moment ou l'opposition du demandeur à la clôture de la procédure collective en 2002 et 2016. Il rappelle que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée par les fautes ou carences des syndics et mandataires judiciaires. Il estime que le demandeur ne démontre pas de carence particulière de la part du juge commissaire.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. L'appréciation de la durée de la procédure ne peut donc se faire en considération de sa seule durée globale.
La responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée par des manquements des organes de la procédure collective, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée en leur nom personnel. Il en est de même de retard pris par les experts désignés par la juridiction. Ce principe peut être remis en cause lorsque les délais sont tels qu'ils laissent apparaître un manquement du juge commissaire, en charge de veiller au déroulement rapide de la procédure.
Enfin, l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
L'agent judiciaire de l'Etat expose que Monsieur [G]-[U] disposait de la possibilité de saisir le tribunal de commerce afin de solliciter la clôture de la procédure collective, possibilité ouverte au débiteur par un arrêt du 5 mars 2002 de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le fondement de l'article 167 de loi du 25 janvier 1985, puis sur le fondement de l'article L643-9 du code de commerce.
Monsieur [G]-[U] n'était toutefois pas le débiteur dans la procédure, qualité qui appartenait à ses sociétés. Il ne disposait donc pas de voie de droit lui permettant d'accélérer cette clôture. Il est donc fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat en invoquant l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Sur le fond, il convient de relever que seule une petite partie des décisions juridictionnelles sont versées aux débats, par le demandeur comme par l'agent judiciaire de l'Etat. Ces éléments parcellaires ne permettent pas au tribunal de distinguer quelles périodes relèvent d'une phase purement judiciaire et lesquelles correspondent à la mise en oeuvre des décisions juridictionnelles, en particulier aux opérations de liquidation.
Les seuls éléments dont dispose le tribunal correspondent aux délais procéduraux mentionnés dans les décisions produites, qui indiquent les dates de plaidoiries, de délibéré et le cas échéant de clôture. Or l'analyse de ces délais ne laisse apparaître aucun délai excessif, les délais séparant la clôture de la plaidoirie n'excédant jamais trois mois et ceux séparant la plaidoirie du délibéré deux mois.
Les délais séparant les requêtes, lorsque leurs dates sont connues, des décisions du juge commissaire n'excède jamais pas deux mois en l'espèce. Ces délais ne sont manifestement pas excessifs.
Il en est de même des décisions d'appel. La date de l'appel n'est parfois pas connue (arrêt du 10 décembre 1982, arrêt du 30 avril 1990, arrêt du 12 décembre 2006) ; lorsque la date d'appel est connue, le délai séparant l'appel de l'arrêt n'excède pas 12 mois (arrêt du 23 février 2017).
Si monsieur [G]-[U] fait état d'une action insuffisante du juge commissaire, tenu de veiller au déroulement rapide de la procédure, il ne produit pas d'éléments permettant l'identification précise des différentes phases de cette procédure, comme indiqué ci-dessus. Il n'établit donc pas une inaction fautive du juge commissaire.
Monsieur [G]-[U] fait enfin état d'une période de latence entre 2016 et 2021. Les pièces produites ne laissent pas apparaître de procédure juridictionnelle en cours entre le 23 février 2017 (arrêt d'appel) et le 12 février 2020 (requête du juge commissaire sollicitant la clôture). Cette absence de procédure ne permet pas toutefois d'exclure que cette période a été utilisée par les organes de la procédure pour mener celle-ci à bien.
Dans ces conditions et en l'absence de toute précision supplémentaire, Monsieur [G]-[U] ne rapporte pas la preuve d'un déni de justice concernant la procédure collective litigieuse.
Il sera débouté de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Monsieur [G]-[U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
DÉBOUTE Monsieur [I] [G]-[U] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [G]-[U] aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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