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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2422916

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422916

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté sa demande d'annulation de la régularisation des charges d'occupation du logement mis à sa disposition ; 2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation au regard de ces charges d'occupation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme B, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est affecté à la caserne de Versailles-Satory, à Versailles (Yvelines). Il suit de là que sa requête par laquelle il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté sa demande d'annulation de la régularisation des charges d'occupation du logement mis à sa disposition, reçue le 26 février 2024, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de la transmettre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 21 octobre 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. B

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