Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juillet 1997. 97-82.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.752

Date de décision :

22 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROMAN Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 23 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de réponse ; Attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que le demandeur ait régulièrement produit un mémoire devant la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 186-1 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Yves X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les charges retenues à l'encontre de celui-ci, mis en examen pour le meurtre de son épouse, énonce que son "maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public profondément et durablement troublé par la mort de la victime, intervenue dans un contexte d'alcoolisme et de violences répétées"; que les juges ajoutent qu'il importe d'empêcher l'intéressé d'exercer des pressions sur son fils, témoin des faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur ne saurait se prévaloir d'une prétendue violation de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, exception étrangère à l'unique objet de son appel, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, applicables à compter du 31 mars 1997 ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-22 | Jurisprudence Berlioz