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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-20.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.479

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Auxiliaire d'Entreprise Azuréenne (SAEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de la société civile immobilière Le X... Martin, dont le siège est ... X... Martin (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société Auxiliaire d'Entreprise Azuréenne, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Le X... Martin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, après examen des comptes, répondant aux conclusions et sans se prononcer par des motifs hypothétiques, souverainement retenu que l'obligation de la société civile immobilière Le X... Martin au paiement d'une provision complémentaire n'était pas démontrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Auxiliaire d'Entreprise Azuréenne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz