Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/05/2023
Me Adeline JEANTET - COLLET
la SELARL DEREC
La SCP STOVEN-PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : 95 - 23
N° RG 21/01604
N° Portalis DBVN-V-B7F-GMCE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 21 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269430449495
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270166114761
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Pierre françois DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270321755723
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Clemence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juin 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 23 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 25 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [B] et Mme [X] [T] ont vécu en concubinage de 1997 à 2017. lls ont souscrit en 2005 auprès du Crédit Mutuel deux prêts immobiliers d'un montant de 73 000 € et 90 000 € pour le financement de leur résidence principale.
M. [U] [B] et Mme [X] [T] ont accepté le 6 juin 2011 une offre de prêt immobilier de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire (Crédit Agricole) visant au rachat des prêts immobiliers du Crédit Mutuel.
La somme de 162 438 € correspondant à ce nouveau prêt a ainsi été virée le 15 juin 2011 sur le compte joint des concubins. Dès le 16 juin 2011, Mme [X] [T] a procédé au virement, à partir de ce compte, d'une somme de 161 555 € vers son compte personnel, et ce sans procéder au remboursement anticipé des prêts immobiliers du Crédit Mutuel dont elle a néanmoins continué à régler les échéances mensuelles jusqu'au début de l'année 2018.
Par courrier du 18 avril 2018, le Crédit Mutuel a informé M. [B] et Mme [T] de ce que les dernières échéances des deux prêts immobiliers souscrits en 2005 ainsi que celles d'un prêt à la consommation souscrit en 2007 par Mme [T] à hauteur de 92 265 € n'étaient pas réglées.
Précédemment, le 15 avril 2017 puis le 7 décembre 2017, M. [U] [B] avait à deux reprises déposé plainte contre Mme [X] [T], lui reprochant d'avoir imité sa signature en souscrivant seule des prêts auprès de la société Sofinco.
M. [U] [B] a déposé une nouvelle plainte le 19 avril 2018 en expliquant que Mme [X] [T] avait détourné le 16 juin 2011 à son profit le capital prêté par le Crédit Agricole sans procéder au remboursement des prêts souscrits auprès du Crédit Mutuel.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice en date du 21 août 2018, M. [U] [B] a fait assigner le Crédit Agricole et Mme [X] [T] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins essentiellement, en premier lieu, de voir prononcer la nullité du contrat de prêt en date du 6 juin 2011 et condamner le Crédit Agricole à lui rembourser la somme de 109 795,03 € comprenant les mensualités, assurances comprises et les frais de dossier, en deuxième lieu, de voir condamner solidairement le Crédit Agricole et Mme [X] [T] à lui verser la somme de 62 642,97 € en réparation de ses préjudices financier et moral, et en troisième lieu, de voir condamner Mme [X] [T] à lui rembourser la somme de 15 397,26 € au titre d'un prêt Cofidis.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré M. [U] [B] prescrit en ses demandes,
- condamné celui-ci aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Casadei Jung et de la SELARL Derec dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Après avoir indiqué que lorsque la nullité invoquée repose sur un dol, il appartient à la partie qui s'en prévaut d'établir la date avant laquelle elle ne pouvait avoir connaissance du dol, cette date constituant le point de départ du délai quinquennal de prescription, puis considéré que si M. [B] soutenait en l'espèce n'avoir découvert le dol et eu connaissance des faits générateurs du dommage allégué qu'en 2018, il n'en rapportait pas la preuve, le premier juge, retenant que le virement litigieux effectué par Mme [T] sur son compte personnel était susceptible d'être connu dès le 16 juin 2011, a déclaré les actions tant en nullité qu'en responsabilité de M. [B] irrecevables comme prescrites au regard des articles 1304 ancien et 2224 du code civil.
M. [U] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2021 en critiquant tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, il demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1110 et suivants, 1116 et suivants, 1382 et 1383 du code civil,
Vu les articles 1137 et 1139 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- juger M. [U] [B] recevable et bien fondé en son appel,
Y faire droit, en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans,
Statuant à nouveau,
- juger que l'action de M. [U] [B] n'est pas prescrite,
- prononcer la nullité du contrat de prêt n°70080332285 en date du 6 juin 2011,
- condamner le Crédit Agricole à rembourser à M. [U] [B] l'ensemble des sommes versées au titre du prêt n°70080332285 en date du 6 juin 2011, soit :
* 110 553,39 € au titre des mensualités hors assurance, sauf à parfaire,
* 12 370,56 € au titre de l'assurance, sauf à parfaire,
* 880 € au titre des frais de dossier,
- condamner le Crédit Agricole et Mme [T] à verser solidairement à M. [U] [B] les sommes suivantes :
* 38 634,05 € sauf à parfaire au titre de son préjudice financier,
* 10 000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner Mme [T] à rembourser à M. [U] [B] la somme de 15 397,26 € au titre du prêt Cofidis,
- débouter le Crédit Agricole et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner le Crédit Agricole et Mme [T] à verser solidairement à M. [U] [B] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Adeline Jeantet-Collet pour ceux dont elle aurait fait l'avance.
Mme [X] [T] demande à la cour par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021 de :
- déclarer l'appel de M. [U] [B] mal fondé et en conséquence, l'en débouter et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
- rejeter comme irrecevables et en toute hypothèse non fondées toutes les demandes dirigées contre Mme [X] [T],
- condamner M. [U] [B] à verser à Mme [X] [T] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamner M. [U] [B] au paiement des dépens, et accorder à la SELARL Derec le droit prévu à l'article 699 du code procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire demande à la cour, par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Vu les articles 1110, 1116, 1304, 1382 anciens du code civil,
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 avril 2021,
Vu les pièces versées au débat,
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 avril 2021, en ce qu'il a :
* déclaré M. [U] [B] prescrit en ses demandes,
* débouté M. [U] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [U] [B] aux entiers dépens,
en conséquence,
- déclarer M. [U] [B] irrecevable en ses demandes,
subsidiairement,
si la cour estimait devoir infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire le 21 avril 2021 en ce qu'il a déclaré M. [U] [B] prescrit en ses demandes,
- déclarer que la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Centre Loire n'a pas commis de manoeuvres de nature à vicier le consentement de M. [B],
- déclarer qu'il n'existe pas de faute de nature contractuelle ou délictuelle de sa part,
en conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner M. [U] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant à la SCP Stoven Pinczon du Sel, avocats, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action de M. [U] [B] :
Le litige porte sur un contrat de prêt conclu le 6 juin 2011 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
M. [U] [B] agit en nullité de ce contrat et en recherche de responsabilité du Crédit Agricole et de Mme [T].
Il résulte de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour erreur ou dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur ou le dol allégué.
Parallèlement, suivant l'article 2224 du code civil, l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est établi que les échéances de remboursement du prêt contracté auprès du Crédit Agricole étaient prélevées sur un compte joint ouvert uniquement à cet effet dans les livres de cette banque et provisionné par M. [U] [B] seul au moyen de virements mensuels automatiques mis en place à partir de son compte courant. Les relevés produits par l'appelant confirment l'absence d'utilisation de ce compte joint dans le quotidien des concubins, ce qui n'impliquait donc pas nécessairement sa consultation régulière. Les autres pièces produites par l'appelant, à savoir son échange SMS avec sa compagne en date du 15 avril 2018, complété par la production des échanges dans les jours qui ont suivi avec le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel ainsi que par son dépôt de plainte du 19 avril 2018, révèlent que M. [U] [B] n'a découvert que Mme [X] [T] avait détourné à son insu les fonds prêtés par le Crédit Agricole qu'à réception du courrier recommandé du Crédit Mutuel en date du 10 avril 2018 l'informant du défaut de paiement de mensualités des prêts que les fonds prêtés par le Crédit Agricole étaient censés avoir remboursés.
Il s'ensuit que M. [U] [B] a pu réellement ignorer le détournement des fonds opéré par Mme [X] [T] au moyen d'un virement vers son compte personnel, et ce d'autant que les échéances du Crédit Mutuel étant réglées par Mme [T] jusqu'en 2018, il n'avait aucune raison de supposer que le prêt Crédit Agricole n'avait pas été utilisé, comme convenu, pour rembourser par anticipation le prêt Crédit Mutuel. Il ne saurait dans ces conditions lui être reproché, à l'instar des premiers juges, de ne pas démontrer qu'il lui était impossible de prendre connaissance des relevés du compte joint avant l'expiration des délais de prescription quinquennaux sur lequel la banque avait d'abord assuré le virement du capital
emprunté puis à partir duquel dès le lendemain les fonds avaient été virés sur un compte personnel, pas plus que de ne pas s'être étonné de l'absence d'attestation du Crédit Agricole sur l'affectation du fonds et de l'absence de confirmation du Crédit Mutuel de la clôture des anciens prêts.
Le point de départ du délai de prescription doit être ainsi reporté au jour de cette découverte.
Partant, les délais de prescription tant de l'action en nullité que de l'action en responsabilité menées par M. [U] [B] n'ont commencé à courir qu'à compter du mois d'avril 2018. Celui-ci ayant fait assigner le Crédit Agricole et Mme [X] [T] dès le 21 août 2018, ses demandes, non prescrites, doivent être déclarées recevables, et le jugement entrepris infirmé.
Sur la demande d'annulation du contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Agricole :
*sur le vice du consentement allégué par M. [U] [B] :
Selon l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
M. [U] [B] invoque les manoeuvres dolosives de Mme [T], laquelle l'a incité à souscrire le prêt immobilier auprès du Crédit Agricole censé être destiné à racheter les précédents prêts immobiliers contractés auprès du Crédit Mutuel, alors que celle-ci savait pertinemment que ce prêt ne servirait jamais à désintéresser le Crédit Mutuel.
Ce faisant, il ne démontre aucunement -ni même n'allègue- en quoi son co-cocontractant, à savoir le Crédit Agricole prêteur de deniers, aurait lui-même pratiqué des manoeuvres frauduleuses destinées à faire souscrire aux emprunteurs [B]/[T] le prêt litigieux, sans lesquelles ceux-ci n'auraient pas contracté, et n'établit pas une quelconque complicité du Crédit Agricole dans les manoeuvres dolosives qu'il attribue à son ex-compagne.
En effet, le fait que Mme [X] [T] ait pu virer sur son compte personnel la quasi-totalité de la somme prêtée dès le lendemain de la réalisation du prêt, ses man'uvres frauduleuses à l'occasion d'emprunts passés, sa boîte postale à [Localité 10] susceptible de lui permettre de recevoir des courriers suspects ailleurs qu'au domicile commun, ou encore le fait qu'elle ait continué de payer les échéances des deux emprunts initiaux souscrits auprès du Crédit Mutuel en mars 2018 ne constituent pas des manoeuvres pratiquées par la banque pour obtenir la signature de M. [U] [B].
Outre le dol, M. [U] [B] se prévaut, au soutien de sa demande en nullité, de son erreur.
Suivant l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
A ce titre, M. [U] [B] fait valoir qu'il a été induit en erreur du fait des manoeuvres de Mme [T] dès lors qu'il n'a contracté le prêt Crédit Agricole que dans le seul et unique but de racheter les prêts du Crédit Mutuel ; qu'en détournant les fonds versés par le Crédit Agricole lors de la réalisation du prêt, celle-ci a vidé de toute substance l'objet du contrat, dans la mesure où cette manoeuvre n'a pas permis le remboursement effectif des deux prêts du Crédit Mutuel ; que le fait qu'il se retouve débiteur de trois emprunts immobiliers (deux après du crédit Mutuel et un auprès du Crédit Agricole) est révélateur de cette erreur, conséquences des manoeuvres dolosives de Mme [T].
Ainsi que le soutient justement la banque, il n'y a pas eu d'erreur sur la substance de la chose, objet de l'obligation, puisque les fonds destinés au remboursement des prêts Crédit Mutuel ont bien été remis au couple [B]/[T] en exécution des obligations de la banque et conformément à l'objet du contrat, seuls les agissement de Mme [T], postérieurs à la remise des fonds, étant à l'origine de l'absence de remboursement effectif des premiers prêts.
En conséquence, le contrat de prêt du 6 juin 2011 n'encourt pas la nullité ni au titre du dol ni au titre de l'erreur et M. [U] [B] sera débouté de ce chef ainsi que des demandes de remboursement afférentes.
*sur la clause résolutoire :
Si M. [U] [B] se prévaut également des conditions résolutoires au sein des conditions générales du prêt, force est de relever qu'il ne formule aucune demande de résolution du contrat dans le dispositif de ses conclusions et ne vise au demeurant aucun texte propre à la résolution contractuelle dans le dispositif de ses écritures. La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties en applicaton de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de stateur de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires de M. [U] [B] :
M. [U] [B] sollicite la condamnation solidaire du Crédit Agricole et de Mme [X] [T] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 38'634,05 € et de 10'000 € respectivement au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral, sur le fondement des anciens articles 1382'et 1383 du code civil.
* sur la responsabilité du Crédit Agricole :
M. [U] [B] reproche à la banque une imprudence dans l'exécution du contrat tenant au fait que celle-ci n'a, à aucun moment, vérifié que l'opération destinée au rachat des deux emprunts immobiliers précédemment souscrits avait effectivement eu lieu.
Si le contrat de prêt porte comme objet « rachat de créances - résidence principale : maison individuelle », il n'est en aucun endroit fait mention du Crédit Mutuel et d'une obligation de virer les fonds directement au Crédit Mutuel, aucune clause ne donnant mandat au Crédit Agricole d'effectuer directement un remboursement auprès d'une autre banque. La banque intimée fait au demeurant observer avec pertinence que la première clause des conditions générales prévoit que l'emprunteur « s'engage à employer lesdites sommes et à les rembourser conformément aux dispositions stipulées dans le contrat », cette mention étant de nature à confirmer que la responsabilité de l'affectation des fonds prêtés reposait bien sur les emprunteurs. Il sera ajouté enfin que le fait pour une banque de demander aux emprunteurs solidaires de rembourser les fonds sur un compte joint ouvert parallèlement à l'octroi du prêt dans ses livres ne saurait être constitutif d'une faute.
Il résulte de ce qui précède que les prétentions indemnitaires de M. [U] [B] dirigées contre le Crédit Agricole ne pourront qu'être rejetées.
* sur la responsabilité de Mme [X] [T] :
Le contexte de ses agissements mis en avant par Mme [X] [T], à savoir une situation de fragilité morale et physique en lien avec son endettement et la dégradation de son état de santé, ne saurait retirer le caractère fautif de son détournement, au préjudice de M. [U] [B], des fonds prêtés par le Crédit Agricole en vue du remboursement de leurs deux prêts initiaux souscrits auprès du Crédit Mutuel.
Dès lors l'intimée engage sa responsabilité à l'égard de son ex-concubin.
Le préjudice financier subi par M. [U] [B] à raison de tels agissements correspond au montant des sommes dont celui-ci a dû s'acquitter auprès du Crédit Mutuel en raison de la carence de son ex-compagne dans le remboursement des emprunts immobiliers souscrits initialement auprès de cet établissement, qui auraient dû être soldés dès 2011 au moyen des fonds prêtés par le Crédit Agricole.
Si M. [U] [B] n'a pas établi un décompte à cet égard, il résulte néanmoins de la lecture de son relevé bancaire en pièce n° 16 qu'il a effectué un remboursement partiel au Crédit Mutuel à hauteur de 30'000 € en date du 6 juin 2018, ce que reconnaît d'ailleurs Mme [X] [T] dans ses écritures. À défaut d'autres éléments, il sera fait droit à sa demande indemnitaire dans la limite de ce montant réglé de 30'000 €.
Par ailleurs, le détournement opéré par Mme [X] [T] à l'insu de M. [U] [B] a inévitablement été source d'un préjudice moral pour celui-ci. Outre le stress immanquablement généré par une telle découverte, son dépôt de plainte et ses échanges avec les deux établissements bancaires dans les mois qui ont suivi témoignent du temps et des tracas que cette situation lui a coûtés. Ce préjudice justifie l'allocation d'une indemnité de 5000 €.
Mme [X] [T] sera donc condamnée à payer à M. [U] [B] une somme totale de 35'000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement au titre du prêt Cofidis :
M. [U] [B] sollicite encore le remboursement par Mme [X] [T] de la moitié d'un virement de 30'794 € qu'il explique avoir effectué le 30 décembre 2017 au profit de Cofidis pour honorer son engagement à la signature d'un protocole préparatoire à la cession de droits indivis conclu entre les deux ex-concubins le 13 décembre 2017, laquelle n'a pas abouti ; que dans la mesure où la cession des droits indivis n'a pas eu lieu, il entend obtenir le remboursement de la moitié de ladite somme.
M. [U] [B], qui ne produit pas le contrat Cofidis en cause, ne justifie pas de ce que Mme [X] [T] était bien engagée à ses côtés pour le remboursement de ce prêt, alors que cette dernière fait état dans ses écritures en page 3 d'un crédit octroyé par Cofidis à M. [U] [B] seul, et que lui-même, dans son dépôt de plainte du 19 avril 2018 produit en pièce n° 12, explique : « j'ai contracté un prêt à Cofidis d'un montant de 50'000 € pour l'aider à rembourser une partie de ses dettes ».
M. [U] [B] sera donc débouté de sa demande de remboursement du prêt Cofidis.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] [B] et Mme [X] [T], qui succombent chacun pour partie au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens tant de première instance que d'appel et seront déboutés de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, Mme [X] [T] sera condamnée à régler à M. [U] [B], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité pour l'ensemble de la procédure de 3 000 €.
Si M. [U] [B] voit ses prétentions dirigées contre le Crédit Agricole rejetées, l'équité commande, compte tenu du contexte des faits litigieux, de débouter le Crédit Agricole de sa demande formée à l'encontre de M. [U] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [U] [B] recevable en ses demandes,
Déboute M. [U] [B] de sa demande en nullité du contrat de prêt conclu avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire le 6 juin 2011 et de sa demande de remboursement subséquente,
Le déboute de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
Condamne Mme [X] [T] à payer à M. [U] [B] la somme de 35'000€ à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [U] [B] de sa demande en remboursement au titre du prêt Cofidis dirigée contre Mme [X] [T],
Condamne in solidum M. [U] [B] et Mme [X] [T] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Stoven Pinczon du Sel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [T] à verser à M. [U] [B] une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT