Tribunal Administratif de Nancy, 22 octobre 2024. 2402019
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2402019
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges à titre principal, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de délivrance d'un récépissé présentée sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 3 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme C demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, Mme C s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. Jouguet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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