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Tribunal Administratif de Nancy, 22 octobre 2024. 2402019

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2402019

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges à titre principal, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de délivrance d'un récépissé présentée sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 3 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme C demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, Mme C s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 22 octobre 2024. La magistrate désignée, A. Jouguet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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