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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-15.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.310

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Alain A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Lydia Y... B..., demeurant "Au Colas" N° 1, 33190 La Réole, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, se prévalant d'un document en date du 18 septembre 1991, intitulé "reconnaissance d'indication et visite N° 3", M. X..., agent immobilier, qui, le 13 novembre 1990 avait reçu de M. A... , mandat de vente d'un immeuble, a assigné en paiement d'une somme équivalente à sa commission son mandant et Mme Z... qui a acquis le bien par acte authentique du 4 janvier 1992; que M. X... a fondé sa réclamation sur la stipulation contractuelle selon laquelle le mandant s'interdisait de vendre à un acquéreur qui aurait été présenté par le mandataire, sans le concours de ce dernier; que M. A... a dénié toute participation de M. X... dans la vente intervenue au profit de Mme Z... ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 1996) a débouté M. X... de toutes ses demandes ; Attendu d'abord, qu'analysant les "conclusions responsives" de M. A..., la cour d'appel a retenu que ces écritures ne modifiaient par les termes du litige et ne faisaient état d'aucun élément de nature à modifier l'organisation de la défense; que dès lors, en déclarant ces conclusions recevables, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; qu'ensuite, les juges du second degré ont dénié toute force probante au document intitulé "reconnaissance d'indication et de visite N° 3" en relevant la date surchargée et les écritures et signatures distinctes; qu'ils ont aussi retenu qu'à la date de la prétendue visite l'immeuble était occupé par un couple d'acquéreurs en vertu d'un acte sous seing privé du 3 août 1991, négocié par M. X..., et que du fait du décès accidentel de l'un d'entre eux, il n'avait pas été donné suite à cette acquisition; qu'ayant ainsi fondé leur conviction, ils n'avaient pas à procéder à une recherche qui ne leur avait pas été demandée ; D'où il suit que qu'en aucune de ses critiques, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz