Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-86.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.612
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile profesionnelle VIER et BARTHELEMY, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre correctionnelle, du 4 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le montant de l'indemnisation du préjudice à caractère non personnel de M. X... dans l'accident du 20 décembre 1988 à Sète s'élève à la somme de 458 682,21 francs, a constaté en conséquence que l'organisme social ayant été réglé de ses débours pour un montant de 357 137,84 francs il reste à M. X... une somme de 101 544,37 francs au titre de son préjudice à caractère non personnel, et a condamné Pages à payer à M. X... ladite somme ;
"alors qu'en vertu des dispositions de l'article 1382 du Code civil, si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ; que, par suite, en ajoutant aux indemnités réparant l'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente partielle le montant des indemnités journalières, les arrérages de rente et le capital versés par la caisse primaire d'assurance maladie, pour calculer le préjudice soumis à un recours subi par la victime, la cour d'appel a ainsi réparé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1382 du Code civil" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte qu'en cas d'accident du travail imputable à un tiers, la réparation du préjudice subi est assurée tant par les prestations de la caisse d'assurance maladie que, s'il y a lieu, par l'indemnité complémentaire mise à la charge de l'auteur de l'accident ; qu'il s'ensuit que la victime ne saurait cumuler le bénéfice desdites prestations avec l'indemnité de droit commun ;
Attendu que, pour fixer le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique d'André X..., blessé dans un accident de trajet dont Christian Y... a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué ajoute à l'évaluation du préjudice résultant de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité permanente partielle, le montant des "prestations en espèces" versées par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était comprise dans ces prestations la rente accident du travail servie à la victime, de sorte qu'était deux fois prise en compte dans l'indemnité mise à la charge du responsable la réparation de l'incapacité permanente, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 juin 1992, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice soumis à recours de l'organisme social à 458 682,21 francs et alloué à la victime une indemnité complémentaire de 101 544,37 francs, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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