Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2301074
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301074
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Nérôme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et est, dès lors, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 30 janvier 2024 pour M. A, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la Dominique né le 29 mai 2000, déclare être entré en France le 16 août 2002, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 10 janvier 2019, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été délivré et régulièrement renouvelé jusqu'au 8 février 2022. Le 21 février 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Par l'arrêté attaqué du 16 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe en défense :
2. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 fin de non du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 () 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ".
3. En l'espèce, le préfet de la Guadeloupe soutient que la requête introduite par M. A est tardive dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée en main propre le 29 juin 2023, par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à l'adresse qu'il avait indiquée aux services préfectoraux, et dès lors qu'il n'atteste pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour le présent recours auprès du tribunal administratif de céans le 24 juillet 2023, laquelle lui a été totalement accordée par une décision du 20 septembre 2023. Il s'ensuit qu'à la date de l'introduction de son recours, le 3 septembre 2023, le délai de recours contentieux était interrompu en vertu de la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant dans ce délai. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe en défense.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa décision du 26 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a décidé de ne pas faire droit à cette demande en se fondant notamment sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de M. A.
6. En l'espèce, il ressort des termes mêmes du mémoire en défense présenté par le préfet de la Guadeloupe que M. A est entré sur le territoire français avec sa grand-mère, le 16 août 2002, soit à l'âge de deux ans. Il ressort également des pièces du dossier que la grand-mère du requérant a obtenu l'autorité parentale sur lui par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal du 11 octobre 2004. De plus, il ressort également des écritures en défense que des documents de circulation pour étranger mineur ont été délivrés au requérant de manière continue entre 2006 et 2018, et que des titres de séjour lui ont ensuite été accordés entre 2019 et 2022, ce qui atteste de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français au moins depuis ces dates. Il n'est en outre pas contesté qu'il n'a plus de lien avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'âge auquel M. A est entré sur le territoire français, il est fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En outre, si la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé un titre de séjour à M. A est également fondée sur le motif que sa présence représenterait une menace pour l'ordre public, les faits d'usage illicite de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance, pour lesquels il a été condamné à 400 euros d'amende le 23 décembre 2020, ainsi que les faits d'offre, transport et détention non autorisée de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné à neuf mois d'emprisonnement le 19 octobre 2021, pour lesquels le préfet a considéré que M. A constituait une menace à l'ordre public, pour regrettables qu'ils soient, ne sont pas de nature à eux seuls à démontrer que la présence sur le territoire français de M. A constitue une menace actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Si le préfet ajoute dans son mémoire en défense que M. A a également commis une infraction de violence avec usage ou menace d'une arme le 9 mai 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été condamné pour ces faits, qui ne sauraient suffire à qualifier sa présence de menace à l'ordre public national, au regard de l'âge auquel il est entré sur le territoire français et de l'ancienneté de son séjour à la date de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nérôme, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à celui-ci de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2023 du préfet de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Nérôme la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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