Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° K 15-22.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur E... Y... de ses demandes tendant à voir et juger que la CPAM de SEINE SAINT DENIS a commis une faille engageant sa responsabilité et de la voir condamnée à verser à Monsieur Y... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il appartient à M. Y... de démontrer la faute de la CPAM de Seine Saint Denis dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 20 mai 2010 ainsi que les préjudices en résultant et dont il sollicite la réparation; que la cour relève qu'il ne peut être reproché à la CPAM de ne pas avoir réexaminé les droits à rente de M. Y..., cette question qui n'a pas été jugée par la cour d'appel, relevant au surplus de la compétence exclusive du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité en application des dispositions de l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale; qu'il résulte de l'attestation de l'Agent Comptable de la CPAM que M. Y... a perçu pour la période du 26 février 2002 au 15 octobre 2002 et antérieurement à la décision de la cour d'appel de Versailles la somme de 6 625,26 euros, pour la période du 16 octobre au 30 novembre 2002, la somme de 1 391,94 euros les 23 et 24 mai 2011 et le 28 juillet 2011 la somme de 1 822,18 euros, ces versements étant corroborés par les ‘image de compte' des données informatiques faisant état de paiements à hauteur de la somme de 7 977,50 euros au 23 mai 2011 et de la somme de 1 822,18 euros au 28 juillet 2011 ainsi que par ‘la capture écran' du dossier de M. Y... mentionnant la période totale de prise en charge au titre de l'accident du travail du 25 février 2002 soit du 26 février 2002 au 31 janvier 2003 ; que les relevés de compte bancaires fournis par M. Y... ne permettent pas de contester utilement le versement de ces sommes à défaut notamment de pouvoir déterminer la cause des versements effectués par la CPAM au bénéfice de son assuré figurant sur les dits décomptes annotés de façon manuscrite; que la cour relève également que contrairement à ce que soutient M. Y... la CPAM de Seine Saint Denis lui a notifié le 9 mai 2011 l'accord de prise en charge des lésions constatées le 24 avril 2002 suite à l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2010 ; que si la cour constate que près d'une année s'est écoulée entre la décision de la cour d'appel de Versailles et la notification de sa prise en charge par la CPAM à M. Y..., ce dernier, qui soutient uniquement l'absence de tout règlement, ne sollicite pas l'indemnisation d'un préjudice lié au retard de paiement; que le jugement qui a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes sera confirmé. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il est démontré, par l'attestation de l'Agent Comptable de la CPAM de Seine Saint Denis que, contrairement à ses allégations, Monsieur E... Y... a perçu une somme d'un montant global de 9 799,38 euros au titre d'indemnités journalières calculées en application de la législation relative aux risques professionnels.
Cette somme de 9 799,38 euros se décompose comme suit :
- 6 625,26 euros perçus au cours de l'année 2002, correspondant aux indemnités journalières calculées en application de cette législation spécifique sur la période du 26 février 2002 (lendemain de l'accident du travail) jusqu'au 15 octobre 2002, date de la consolidation initialement fixée par le médecin conseil et contestée par Monsieur Y... ;
- 3 174,12 euros perçus par suite de la régularisation imposée par l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 20 mai 2010, la cour ayant fait droit à la demande de l'assuré de voir prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels et comme faisant partie des suites de l'accident du travail du 25 février 2002, les lésions décrites dans un certificat médical du 24 avril 2002, et ayant reporté la date de consolidation de son état au 31 janvier 2003, ce complément ayant été réglé en deux temps:
-les 23 et 24 mai 2011, 1 391,94 euros, correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 16 octobre 2002 au 30 novembre 2002,
- le 28 juillet 2011, le solde de 1 822,18 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2003.
Le demandeur n'établit pas que la CPAM de Seine Saint Denis lui serait redevable d'un reliquat quelconque sur les indemnités journalières.
De même, il ne démontre pas que le rattachement des lésions constatées le 24 avril 2002 et qui ont conduit à un report de la date de consolidation au 31 janvier 2003 aurait eu une incidence directe sur le taux de son déficit fonctionnel permanent de nature à lui ouvrir droit à une rente majorée.
Et le fait que le tiers payeur ne soit pas en mesure de produire la preuve de ce qu'il a bien adressé à son assuré, le 9 mai 2011, un courrier simple l'informant de son accord pour la prise en charge des lésions décrites dans le certificat médical du 24 avril 2002 au titre de la législation relative aux risques professionnels, est sans incidence sur le débat dès lors qu'il s'est acquitté des sommes dues.
Il ne peut être considéré, non plus, que le tiers payeur a anormalement tardé à le remplir de ses droits après le prononcé de l'arrêt du 20 mai 2010, ce, d'autant que le demandeur ne justifie pas de la date de notification de cet arrêt.
De même, il ne peut être fait grief à la CPAM de Seine Saint Denis de ne pas être allée à l'encontre des différents avis médicaux qui se sont succédés dans cette affaire, tous défavorables au demandeur jusqu'à l'expertise du Docteur V... désigné par l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de VERSAILLES du 30 avril 2009.
Le demandeur sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris indemnitaires, et supportera tous les dépens de cette instance.
La solution retenue conduit à ne pas assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.
Pour des motifs d'équité la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par la CPAM de Seine Saint Denis sera rejetée. »
ALORS D'UNE PART QUE dans son arrêt définitif du 20 mai 2010, la cour d'appel a « DIT que les lésions médicalement constatées le 24 avril 2002 seront prises en charge au titre de la législation professionnelle ; EN CONSÉQUENCE, Statuant à nouveau sur les dispositions du jugement qui ont rejeté le recours de Monsieur Y... contre la décision fixant la date du consolidation au 12 octobre 2002 : FIXE la date de consolidation au 31 janvier 2003 » Qu'il résulte de ce dispositif que la CPAM de Seine Saint-Denis devait recalculer le paiement des indemnités journalières dues à son assuré en tenant compte de la nouvelle date de consolidation et de la nouvelle nature des indemnités journalières dues (accident du travail et non plus assurance maladie) et qu'elle devait encore, compte tenu du report de la date de consolidation du 12 octobre 2022 au 31 janvier 2003, procéder à une nouvelle évaluation de l'état de son assuré à la nouvelle date de consolidation imposée par la cour d'appel ; qu'aussi, en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur Y..., que celui-ci ne pouvait reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir réexaminé ses droits à rente, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, même par mandataire interposé ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter les demandes de Monsieur Y... que la CPAM de Seine Saint-Denis établissait avoir satisfait à ses obligations en matière de paiement des indemnités journalières en produisant aux débats une attestation de son propre Agent Comptable ainsi que des ‘images de compte' et autres captures d'écran de ses propres données informatiques, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait fait valoir qu' « En ne faisant pas le nécessaire pour le réexamen des droits de Monsieur Y..., la caisse a commis une faute entraînant un préjudice notamment financier pour Monsieur Y... » avant d'ajouter que le comportement de la caisse avait « également un retentissement moral important. En effet, Monsieur Y... s'est retrouvé sans ressource puisqu'il ne percevait pas d'indemnité journalière au taux accident du travail. En outre, il a été contraint de saisir la justice pour que ses droits soient reconnus, et ce, après plus de 7 ans de procédure pour obtenir gain de cause » ; qu'aussi, la cour d'appel qui avait estimé que la CPAM de Seine Saint-Denis avait attendu le 9 mai 2011 pour faire connaître à son assuré « l'accord de prise en charge des lésions constatées le 24 avril 2002 suite à l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2010 » et donc clairement tardé près d'une année pour exécuter en partie ladite décision, n'a pu retenir, pour refuser de tenir compte de ce comportement clairement fautif, que Monsieur [...] « ne sollicite pas l'indemnisation d'un préjudice lié au retard de paiement» sans violer l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment