Texte intégral
N° RG 21/02086 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3RM
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/02525)
rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 08 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 04 mai 2021
APPELANTS :
M. [T] [J]
né le 24 novembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Mme [D] [N] épouse [J]
née le 18 avril 1978 à [Localité 7] (Pologne)
de nationalité Polonaise
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [K] [Z]
né le 08 juin 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
Mme [Y] [M]
née le 10 novembre 1960 en Italie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de M. Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2023 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [D] [N]/[T] [J] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 10] (38) d'une maison d'habitation voisine de la propriété Mme [Y] [M] divorcée [Z] et de M. [K] [Z].
Alléguant le bénéfice d'un droit de passage sur leur fonds, les époux [J] ont fait citer, selon exploit d'huissier du 11 mai 2016, les consorts [M] /[Z] (à l'époque encore mariés) devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Suivant jugement du 8 avril 2021, cette juridiction a débouté M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés à payer aux consorts [M]/ [Z] une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration du 4 mai 2021, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 3 août 2021, M. et Mme [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
homologuer le rapport d'expertise établi par le cabinet CEMAP Géomètres-experts constatant l'accord partiel des parties et ordonner la transcription à la conservation des hypothèques des limites de propriété,
dire qu'ils sont titulaires d'une servitude de passage leur permettant d'accéder à l'entrée de leur maison d'habitation située à l'intérieur du passage et à leur jardin par le portillon existant ainsi que du droit d'écoulement de leurs eaux usées par la canalisation existante passant sous le passage entre les deux maisons,
ordonner la transcription de cette servitude à la conservation des hypothèques,
condamner les consorts [M]/ [Z], sous astreinte de 150€ par jour de retard passé le 15éme jour suivant la signification de la décision à intervenir, à procéder à :
l'enlèvement du cadenas apposé sur le portillon d'accès et sa remise en état en procédant à l'enlèvement du bardage bois qui le recouvre,
l'enlèvement de la jardinière implantée devant ce portillon,
la démolition de la dalle coulée dans le passage commun afin de remettre le sol à niveau et rétablir l'accès au regard d'évacuation des eaux usées,
faire interdiction aux consorts [M]/ [Z] d'entraver de quelque façon que ce soit le libre exercice du droit de passage dont ils sont titulaires en application de l'acte notarié du 31 décembre 1963,
condamner les époux [Z] à leur payer les sommes de:
5.000€ en réparation du préjudice résultant de la privation d'accès à leur jardin depuis janvier 2015,
5.000€ en réparation du préjudice résultant de l'obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux usées,
2.000€ en réparation résultant de l'entrave à leur droit de passage,
990€ de frais de géomètre,
225,50€ pour le remboursement de la facture du plombier,
380,36€ de frais d'huissier,
6.000€ d'indemnité de procédure.
Ils font valoir que :
le tribunal a statué infra petita en ne répondant pas à la demande au titre du bornage des fonds,
suivant acte du 31 décembre 1963, ils bénéficient d'un droit de passage à talon qui a été publié à la conservation des hypothèques,
il en va de même pour la servitude d'écoulement des eaux usées,
la circonstance qu'aucune servitude n'est retranscrite dans le titre de propriété des époux [Z] est sans incidence au regard de la publication régulière de l'acte constitutif le 15 janvier 1964,
il est de plus spécifié qu'un plan est annexé, le droit de passage litigieux y figurant en bleu,
ce droit de passage leur permet d'accéder non seulement à leur jardin mais également à l'entrée principale de leur maison qui a toujours été située à l'intérieur du passage,
ils démontrent, en outre, que la servitude de passage et la servitude d'écoulement des eaux n'ont jamais cessé d'être utilisées depuis 1961 et 1963, dates de leur création,
ils justifient dès lors d'une possession trentenaire,
ils sont donc légitimes à demander la suppression de la condamnation d'accès à leur jardin dont ils ne peuvent plus profiter,
ils ne peuvent plus sortir les poubelles et sont obligés de faire un long détour pour les placer dans la rue,
les époux [Z] ont cru bon de bétonner le passage entre les deux maisons, y compris sur leur propriété,
ils ont volontairement bouché un des regards d'évacuation empêchant toute visite d'entretien et débouchage éventuel ainsi que la sortie d'un tuyau d'eaux usées, ce qui a entraîné leur refoulement à l'intérieur de la maison,
un dégât des eaux s'en est ensuivi et ils ont dû faire intervenir un plombier,
ils subissent divers préjudices devant être indemnisés.
Par uniques conclusions du 4 mai 2021, Mme [M] et M. [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de leur donner acte de leur accord pour que le bornage effectué par le cabinet CEMAP soit homologué et, y ajoutant, de condamner M. [J] à leur payer une indemnité de procédure de 2.000€.
Ils exposent que :
le droit de passage, s'agissant d'une servitude discontinue, ne peut s'acquérir par prescription acquisitive,
ainsi, le droit de passage ne peut s'établir que par titre,
il n'est pas spécifié dans le titre de propriété des époux [J] une quelconque servitude de passage,
l'acte du 31 décembre 1963 ne spécifie au paragraphe «'servitudes'» aucune servitude particulière,
les droits de passage spécifiés dans l'acte du 27 avril 1991 ne font référence qu'à l'accès situé au nord de leur propriété (passage de 4 mètres teinté en jaune sur le plan),
le droit de passage revendiqué par les époux [J], droit de passage à talon, n'est pas inscrit, ce qui signifie que ce droit de passage n'a pas été publié,
il ressort de la pièce 1 constituant un PV de carence établi par la CEMAP, l'absence de publication telle qu'elle ressort de la demande de renseignements sommaires faite auprès du bureau des hypothèques,
le droit de passage n'ayant aucune utilité, il est probable qu'il y ait eu renonciation à celui-ci et donc absence de reprise dans leur acte de vente,
le fonds des époux [J] n'est pas enclavé,
au regard de l'absence de servitude, le surplus des demandes adverses est sans fondement.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 avril 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande en bornage des fonds en présence
Les parties s'accordent pour voir homologuer le rapport de bornage de leurs fonds.
Toutefois, il n'est produit qu'un procès-verbal de carence du 27 novembre 2015 ainsi qu'un plan provisoire, celui-ci dépourvu de toute ligne divisoire matérialisée par divers points, de sorte qu'il est impossible d'identifier la limité séparative et d'homologuer un quelconque bornage.
Le géomètre-expert indique à ce propos que la limite des propriété n'a pas été définie sur le terrain par des clous d'arpentage ou des bornes mais discrètement par des marques de feutres que la cour n'est pas en mesure d'identifier sur le plan provisoire.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
2/ sur la demande de servitude des époux [J]
La servitude de passage, étant une servitude discontinue, ne peut s'établir, conformément aux dispositions de l'article 691 du code civil, que par titre.
Dès lors l'argumentation des époux [J] sur une prescription acquisitive trentenaire est inopérante, étant relevé qu'ils opèrent une confusion avec la prescription acquisitive de l'assiette de la servitude légale de passage.
Pour être opposable, la servitude établie par le fait de l'homme doit être, soit mentionnée dans le titre de propriété du fonds servant, soit avoir fait l'objet d'une publicité foncière.
En l'espèce, il est constant que le titre de propriété des consorts [M]/ [Z] ne mentionne aucune servitude grevant leur fonds au bénéfice de la propriété des époux [J].
Les époux [J] se prévalent d'un acte des 28 et 31 décembre 1963 visant au paragraphe «'conditions particulières'» deux servitudes de passage, l'une au nord de la propriété restant aux vendeurs et l'autre «'sur la parcelle B [Cadastre 4], lieudit [Localité 9] pour accéder au jardin vendu, directement de la maison faisant l'objet de la présente vente sur la propriété restant aux vendeurs comprise entre la maison restant aux vendeurs et celle présentement vendue, un droit de passage à talon'».
Il sera observé que ce titre de propriété, d'une part, ne contient aucune servitude d'écoulement des eaux ou de passage de canalisation en tréfonds et, d'autre part, étant situé au paragraphe «'conditions particulières'» n'est pas l'acte constitutif de passage.
Il n'est pas indiqué quel serait ce titre constitutif, si cet acte concerne bien les propriétés des parties en l'absence de correspondance des parcelles entre l'ancien cadastre et le cadastre rénové et si les parties visées à cet acte sont bien les auteurs des époux [J] et des consorts [M]/ [Z].
Les époux [J] produisent un relevé hypothécaire du 15 janvier 1964 avec notamment pour thème «'formalité droit de passage sur R 872'» sans qu'il soit possible de déterminer de quel droit de passage il s'agit.
Ils versent également aux débats un autre relevé hypothécaire concernant un acte du 21 juillet 1961 non communiqué sur «'servitude d'écoulement des eaux et servitude de passage au profit terrain restant à la venderesse B 577p'».
Ces états hypothécaires soulèvent les mêmes interrogations que sus visées et pourraient entraîner une contrariété entre les servitudes sans qu'il soit possible de les situer avec exactitude.
Enfin, le géomètre-expert, M. [A] [V], dans son PV de carence du 27 novembre 2015, expose les positions contradictoires des parties sur l'existence d'une servitude de passage et souligne «'Autre élément à prendre en compte, dans la demande de renseignements sommaires urgente faite auprès du bureau des hypothèques de [Localité 8], ce droit de passage à talon n'est pas inscrit, ce qui laisse à penser qu'elle n'est pas publiée'».
Dès lors, les époux [J], ne démontrant aucune publicité des servitudes de passage et d'écoulement des eaux qu'ils revendiquent ont été, à bon droit, déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. et Mme [J]
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de fixation de la ligne séparative des fonds des parties,
Condamne M. [T] [J] à payer à Mme [Y] [M] et à M. [K] [Z], unis d'intérêts, la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [J] et Mme [D] [N] épouse [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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