Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Go Sport, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de Mme Chantal Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la sociétéo Sport, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... est entrée au service de la société Sport Sud, en qualité de vendeuse, le 21 novembre 1977 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Go Sport, au mois de décembre 1987, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le nouvel employeur a invité la salariée à signer un document apportant des modifications à son contrat de travail et prévoyant, notamment, l'existence d'une clause de mobilité ; que la salariée, après avoir signé ce document, a fait connaître à la société Go Sport qu'elle entendait s'en tenir aux termes du contrat initial ; que, par lettre du 22 décembre 1987, le nouvel employeur a déclaré prendre acte de la rupture du fait de la démission de la salariée ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société Go Sport fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1989) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que l'employeur avait fait pression sur la salariée pour lui faire signer un document destiné à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme X..., salariée ayant assisté à l'entretien du 21 décembre, selon laquelle Mme Y... avait expressément déclaré, sur la question du directeur, avoir signé en toute liberté et en connaissance de ses droits le protocole, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur, comme aurait pu le faire le précédent, apporte des modifications, même substantielles, sauf pour le salarié qui ne les accepte pas à se considérer comme licencié, dès lors que les modifications n'ont pas été destinées à
faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que l'accord, signé le 11 décembre 1987, avait eu pour objet de priver la salariée des garanties qu'elle tenait de l'article L. 122-12 sans préciser en quoi le protocole d'accord, qui prévoyait essentiellement une clause de
mobilité, tenait en échec les dispositions d'ordre public de l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées ; alors, enfin, que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le transfert des contrats de travail au nouvel employeur s'opère au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que la cession de Sport Sud avait été effectuée en novembre 1986, de sorte que le transfert des contrats de travail des salariés à la société Go Sport avait été opéré dès cette date ; que, dès lors, en retenant que les bulletins de paie avaient été établis par Sport Sud jusqu'en novembre 1987 pour fixer la date du transfert en décembre 1987 et déclarer qu'en conséquence le protocole, qui était antérieur au transfert, avait été destiné à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ses première et troisième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de volonté, claire et non équivoque, de la salariée de démissionner, a décidé, à bon droit, que l'employeur était responsable de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Go Sport à payer à Mme Y... la somme de cinq mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; ! La condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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