Cour de cassation, 27 octobre 1993. 93-13.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.025
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Coutard et Mayer à laquelle s'associe la SCP Tiffreau et Thouin-Palat tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 272.P rendu le 3 mars 1993 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n° J.
91-15.506 formé par :
1 / M. Gilbert Y..., demeurant domaine de Mascureau à Rochechouart (Haute-Vienne),
2 / les Assurances mutuelles de l'Indre, dont le siège social est 25, rue Porte-Thibault à Châteauroux (Indre), en ce qu'il ne mentionne pas qu'il est rendu sur les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de deux des défendeurs, la compagnie Abeille assurances, dont le siège social est ... (9e), et le Fonds de garantie accidents (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), ni sur les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat d'un autre défendeur, M. Jean-Marc X..., demeurant chez M. et Mme X... à Gorre (Haute-Vienne) ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par la SCP Coutard et Mayer à laquelle s'associe la SCP Tiffreau et Thouin-Palat ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que des omissions matérielles ont été commises dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne les observations de la SCP Coutard et Mayer et celles de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat et qu'il y a lieu de réparer ces omissions ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE la requête présentée par la SCP Coutard et Mayer et la SCP Tiffreau et Thouin-Palat et complétant l'arrêt rendu le 3 mars 1993 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sous le n° 272 P ;
Dit qu'il sera ajouté à la troisième page, paragraphe 3, qu'il a été rendu sur les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances et du Fonds de garantie accidents et de la SCP Tiffreau et Thouin- Palat, avocat de M. Jean-Marc X... ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 3 mars 1993 par la deuxième chambre civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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