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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-11.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.568

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Office de construction d'immeubles (Ocodim), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Sika travaux, dont le siège est ... (13e), 2 / de la Société nouvelle de réhabilitation et de construction (SNRC), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 3 / de M. Christophe X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SNRC, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 4 / de M. Jean Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SNRC, demeurant 11, place du Parlement de Bretagne à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Office de construction d'immeubles, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Sika travaux, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage, bénéficiaire des travaux exécutés et achevés par le sous-traitant, n'avait réglé l'entrepreneur principal que jusqu'à la proposition de paiement du 16 novembre 1988, la cour d'appel, qui, saisie par le sous-traitant d'une demande en paiement de quatre situations de travaux, n'a pas constaté que seul le sort de deux d'entre elles restait en cause, a souverainement retenu le montant de la proposition de paiement du 6 mars 1989 pour fixer la somme due par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure du 14 février 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office de construction d'immeubles, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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