Texte intégral
ARRET N°541
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP52
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. TRIFANY
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS - SO.NO.TRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00726 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP52
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. TRIFANY
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant toutes les deux pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORTS - SO.NO.TRA
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SAS Trifany exploite un supermarché à l'enseigne 'Intermarché' à [Localité 6] (Dordogne) où la SAS. SO.NO.TRA. a livré le 24 avril 2019 du carburant pour les cuves de la station essence du site.
Faisant valoir que plusieurs de ses clients s'étant approvisionnés en carburant le lendemain avaient immédiatement déploré des dommages à leur véhicule, et exposant que ceux-ci s'étaient avérés provenir d'une dilution d'eau dans le carburant ne pouvant s'expliquer que par l'entrée d'eau de pluie dans la cuve mal refermée par le livreur durant un fort épisode pluvieux survenu dans la nuit du 24 au 25 avril, la société Trifany et son assureur la compagnie MMA Iard Assurance Mutuelle ont fait assigner la SAS. SO.NO.TRA. devant le tribunal de commerce de La Rochelle par acte du 26 mars 2021 pour l'entendre condamner en application de l'article 1242 du code civil à leur verser respectivement :
.37.689,47 euros à la compagnie MMA Iard Assurance Mutuelle, subrogée dans les droits de son assurée au titre de sa prise en charge des dommages causés aux véhicules des clients
.12.499,61 euros à la SAS Trifany en réparation de son préjudice matériel tenant aux frais de pompage et contrôle d'étanchéité, au coût du produit de traitement des bactéries et de celui du carburant perdu, ainsi que de sa perte d'exploitation induite par le sinistre
et à la condamner aux dépens et à leur verser 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SO.NO.TRA. a invoqué à titre principal l'irrecevabilité de cette action pour cause de prescription au motif qu'elle devait être engagée dans l'année de la livraison litigieuse, et elle a subsidiairement conclu à son rejet au motif que sa faute n'était pas démontrée.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
* déclaré l'action engagée par la société MMA Iard Assurance Mutuelle et la société Trifany irrecevable comme prescrite
*condamné la société MMA Iard Assurance Mutuelle et la société Trifany aux dépens
*condamné la société MMA Iard Assurance Mutuelle et la société Trifany à payer chacune 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu en application des articles L.133-3, L.133-4 et L.133-6 du code de commerce que l'action des demanderesses devait être engagée dans l'année de la livraison litigieuse, alors qu'elle avait été introduite après l'expiration de ce délai.
La société MMA Iard Assurance Mutuelle et la société Trifany ont relevé appel le 16 mars 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 17 mai 2022 par les sociétés MMA Iard Assurance Mutuelle et Trifany
* le 4 juillet 2022 par la société SO.NO.TRA.
La société MMA Iard Assurance Mutuelle et la société Trifany demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer non prescrite leur action et
¿ À titre principal : de condamner la SAS. SO.NO.TRA. à payer
.37.689,47euros à MMA Iard Assurance Mutuelle subrogée dans les droits de son assurée
.12.499,61 euros à la SAS Trifany
¿ À titre subsidiaire : d'ordonner une expertise en vue de réunir les éléments techniques pour déterminer les causes de l'incident survenu les 24 et 25 avril 2019
¿ En toute hypothèse : de condamner la SAS. SO.NO.TRA. aux dépens et à leur verser prises comme une seule personne 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la prescription annale n'est pas applicable car le contrat en cause n'est pas uniquement un contrat de transport mais un contrat d'approvisionnement, et que la faute du préposé de l'intimée, consistant à n'avoir pas bien refermé l'accès à une cuve, n'est pas intervenue à l'occasion du transport en tant que tel mais à la fin des opérations de déchargement.
Elles se prévalent de plusieurs décisions de justice ayant déjà retenu que c'est la responsabilité contractuelle de droit commun qui s'appliquait à une action en réparation du préjudice consécutif à une faute commise par le livreur de carburant lors du remplissage de la cuve.
Sur le fond, elles font valoir que le protocole de sécurité signé entre les parties fait interdiction au transporteur de laisser les bouches de dépotage non hermétiquement fermées, et qu'il ne fait pas de doute que le salarié de SO.NO.TRA. a agi maladroitement. Elles sollicitent une expertise si la cour avait un doute à ce sujet.
Elles indiquent justifier de la réalité et du montant des préjudices dont elles réclament réparation.
La SAS SO.NO.TRA. demande à la cour
¿ À titre principal : de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent de déclarer l'action des demanderesses irrecevable comme prescrite
¿ À titre subsidiaire : de les débouter de leurs prétentions
¿ En tout état de cause : de condamner les sociétés MMA Iard Assurance Mutuelle et Trifany aux dépens et à lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le contrat est bien un contrat de transport, en faisant valoir que celui-ci comporte nécessairement trois phases, la prise en charge de la marchandise, son déplacement et sa livraison, et en soutenant que la faute invoquée, si elle était avérée, serait intervenue au niveau de la livraison.
Elle fait valoir que la société Trifany, destinataire, n'a pas formulé de protestation motivée ni de demande d'expertise dans les trois jours de la réception, comme requis par l'article L.133-3 du code de commerce, ni agi dans l'année, comme exigé par l'article L.133-6.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient que rien n'établit la faute de son chauffeur, alors que la cuve est située en contrebas de la route et que de l'eau a très bien pu y pénétrer pendant l'épisode pluvieux au travers du coffret contenant les bouches d'emplissage, s'il était défectueux. Elle exclut qu'une expertise puisse être ordonnée, en objectant qu'une telle mesure suppléerait la carence des demanderesses dans la preuve qui leur incombe, et qu'elle serait au surplus illusoire des années après le sinistre. Elle ajoute qu'en tout hypothèse, sa responsabilité ne pourrait pas être retenue de toute façon, puisque le contrat-type pour le transport public routier en citernes prévu par le décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 prévoit que lors des opérations de déchargement, l'ouverture et la fermeture des vannes incombent au destinataire.
Très subsidiairement, elle soutient que les demanderesses n'explicitent pas le fondement de leur action indemnitaire.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n'est pas produit de contrat conclu entre les sociétés Trifany et SO.NO.TRA.
Celles-ci ont toutefois signé l'une et l'autre en date du 30 juin 2018 un 'protocole de sécurité permanent Opérations de déchargement station-service' dans lequel elles sont respectivement désignées comme l'entreprise d'accueil et l'entreprise de transport (pièce n°2 des appelantes).
Il est démontré par la pièce n°1 des appelantes, et constant aux débats, que la société SO.NO.TRA. a été chargée par la SCA Intermarché Pétrole et Dérivés de livrer le 24 avril 2019 à la société Trifany des carburants, en l'occurrence 5.000 m³ d'essence sans plomb 95, 3.000 m³ d'essence sans plomb 95- E10 et 28.000 m³ de gazole sur son site de [Localité 6].
Cette opération constitue un contrat de transport en citernes, qui est un contrat de transport dont, comme tel, le contentieux relève des articles L.133-1 et suivants du code de commerce, sans qu'il puisse être tiré argument de l'existence d'une phase, à l'arrivée, qui, qualifiée de 'dépotage' par le contrat-type pour le transport public routier en citernes pertinemment cité par l'intimée, n'est rien d'autre que la phase de déchargement inhérente à tout transport.
La société Trifany, destinataire, n'a pas formulé de protestation motivée ni de demande d'expertise dans les trois jours qui ont suivi la réception, comme requis par l'article L.133-3 du code de commerce, alors qu'elle avait constaté le lendemain même de la livraison la panne de plusieurs automobilistes sur son aire quelques mètres après s'y être approvisionnés en carburant.
Elle n'a pas -ni son assureur, subrogé dans ses droits- introduit son action dans l'année de la livraison, comme exigé par l'article L.133-6 du code de commerce.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action des demanderesses.
Il le sera aussi en ses chefs de décision, pertinents, afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Trifany et MMA Iard Assurance Mutuelle succombent devant la cour et supporteront les dépens d'appel.
Elles verseront une indemnité de procédure à l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
CONDAMNE in solidum les sociétés Trifany et MMA Iard Assurance Mutuelle aux dépens d'appel
LES CONDAMNE in solidum à payer à la SAS SO.NO.TRA. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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