Cour de cassation, 03 décembre 1991. 91-85.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.227
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Manuel, inculpé de proxénétisme aggravé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Gonzalès ;
"aux motifs que "en dépit de ses dénégations, il existe à l'encontre de Gonzalès des indices sérieux de culpabilité ; que la détention de Gonzalès est l'unique moyen d'empêcher soit une pression sur les témoins, soit une concertation frauduleuse entre lui et ces derniers et qu'elle s'impose pour garantir son maintien à la disposition de la justice" ;
"alors qu'après le rappel des faits et un motif inopérant sur les indices de culpabilité pouvant exister contre Gonzalès, la chambre d'accusation s'est bornée à viser la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins, ou une concertation frauduleuse entre les témoins et l'inculpé, et la nécessité de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; qu'en se contentant de citer les termes de la loi au lieu de préciser les éléments de l'espèce qui justifiaient le maintien de la détention, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Gonzalès, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits corroborés par les témoignages recueillis, et analysé de façon précise les charges relevées contre l'inculpé, malgré ses dénégations, en retient que "la détention est l'unique moyen d'empêcher, soit une pression sur les témoins, soit une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ces derniers" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges se sont prononcés conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général,
Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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