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Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-21.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.546

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ... de la Meurthe, à Epinal (Vosges), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sectram, dont le siège social est à Golbey (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit : 1 ) de la société Bois de nos forêts, dont le siège social est ... (Oise), 2 ) de M. Y..., demeurant ... (Oise), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Bois de nos forêts, 3 ) de la société Sofinabail, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sofinabail, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Bois de nos forêts a reçu, en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Sofinabail (Sofinabail), du matériel de débit et de séchage de bois, fourni et vendu par la société Sectram (Sectram) ; qu'invoquant les défauts de fonctionnement de ce matériel, la société Bois de nos forêts a demandé la résolution de la vente conclue entre la Sectram et la Sofinabail et le remboursement des loyers qu'elle a versés à la Sofinabail ; que la Sectram a été mise en liquidation des biens tandis qu'ultérieurement, la société Bois de nos forêts a été l'objet d'un redressement judiciaire ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Bois de nos forêts, l'arrêt retient que le contrat de crédit-bail stipule que les garanties techniques attachées au matériel sont transférées directement par le fournisseur "ou le" locataire et que le locataire ne peut exercer aucun recours contre le bailleur qui est exonéré de toute responsabilité quant à la construction, l'installation, le fonctionnement et le rendement du matériel ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la Sofinabail avait donné pouvoir à la société Bois de nos forêts d'exercer, en son nom, l'action en résolution de l'achat qu'elle avait conclu avec la Sectram, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 557

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Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz