Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé M. Francis X..., demeurant ..., (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux, (chambre sociale, 2ème section), au profit de :
1°) la société anonyme Minerva, rue Pierre Baour à Bordeaux (Gironde),
2°) Assedic du Sud-Ouest, Avenue de la Jallère, Quartier Lac à Bordeaux Cédex (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant,
Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 1988) M. X... a été employé le 7 septembre 1990 par la société Minerva, en qualité de manutentionnaire et a été licencié le 21 mai 1984 pour faute grave, pour avoir notamment pointé la carte d'un autre salarié ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail alors que d'une part la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions démontrant l'inexactitude des faits reprochés, alors que d'autre part la cour d'appel s'est fondée sur des attestations irrégulières en la forme et alors que enfin elle s'est fondée sur des éléments erronés ;
Mais attendu que d'une part la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu d'autre part que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuves souverainement appréciés par les juges du fond ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Minerva et l'Assedic du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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