Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKBW
[O] [P], [R] [T]
C/
[F] [S]
le
- Expéditions délivrées à
- Me Stéphane LEMPEREUR
-SELARL SAINT GERMAIN PENY
-Prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 24 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [P]
né le 22 Février 2001 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SAINT GERMAIN PENY
Monsieur [R] [T]
né le 14 Juin 2004 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SAINT GERMAIN PENY
DEFENDERESSE :
Madame [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LEMPEREUR (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 01 février 2015, M [D] [T] a donné à bail à Mme [F] [S] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer de 600€ par mois.
M [D] [T] est décédé le 14 juin 2017 laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs [O] [P] né le 22 février 2001 et [R] [T], né le 14 juin 2004.
Par acte du 24 février 2023, Messieurs [O] [P] et [R] [T] ont fait délivrer congé à Mme [S] afin de vendre le logement loué.
Par acte d’huissier du 25 avril 2024, une sommation de quitter les lieux a été faite à Mme [S].
Par acte du 10 juin 2024, M [O] [P] et M [R] [T] ont fait citer Mme [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de validation du congé et expulsion.
A l’audience du 15 novembre 2024, M [O] [P] et M [R] [T], représentés par leur Conseil, demandent au tribunal de valider le congé délivré le 24 février 2023 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [S], occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2024, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Ils sollicitent en outre la condamnation de Mme [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 €par mois à compter du 1er février 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, outre 2000€ à titre de dommages et intérêts et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils s’opposent à l’octroi des délais réclamés par Mme [S].
Au soutien de leurs prétentions, M [O] [P] et M [R] [T] font valoir que Mme [S] est informée depuis près de deux ans de son obligation de quitter les lieux et que son relogement dépend uniquement de sa volonté. Ils estiment ne pas devoir subir les conséquences du décès de l’époux de Mme [S] que rien n’oblige à demeurer sur le bassin d’[Localité 4] où le coût du logement est élevé alors qu’eux-mêmes sont dans une situation précaire et sont obligés de rester vivre chez leur mère.
Ils justifient enfin leur demande en dommages et intérêts par l’impossibilité de vendre la maison tant qu’elle est toujours occupée par Mme [S].
Mme [F] [S] ne conteste pas la validité du congé mais sollicite un délai jusqu’au 11 avril 2025 pour quitter les lieux.
Elle indique avoir accompli des démarches en vue de son relogement dès la délivrance du congé mais a dû affronter le décès de son époux survenu le 19 août 2023. Depuis, Mme [S] indique avoir renouvelé sa demande de logement social sur la région qui lui est seul accessible au vu de ses ressources.
Elle précise régler régulièrement son loyer et ne pas vouloir se maintenir dans le logement compte tenu de son caractère indécent.
SUR CE
Sur le congé, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que le congé donné par le bailleur doit être délivré six mois avant le terme du bail et ne peut être justifié que par sa décision de reprendre ou vendre le logement ou par un motif légitime et sérieux.
A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué et en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité de ce motif et le respect des obligations du bailleur. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire et reste valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, M [O] [P] et M [R] [T] ont délivré congé le 24 février 2023, soit au moins six mois avant le terme du bail fixé au 31 janvier 2024.
Ce congé indique le prix et les conditions de vente, reproduit les dispositions de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989 destinés à informer les locataires de leurs droits et comprend la notice d’information prévue à l’alinéa 8 de cet article.
Mme [S], qui ne conteste pas le motif du congé, ne s’est pas manifestée dans les deux mois de la délivrance du congé contenant offre de vente. Elle est donc dépourvue de tout titre d’occupation du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le 1er février 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion en la condamnant au règlement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux en réparation du préjudicie subi par les bailleurs qui ne peuvent jouir de leur bien.
Dès lors que son départ des lieux ne tient pas uniquement à sa volonté mais aussi à la situation du parc locatif qu’elle ne maitrise pas, et eu égard au paiement régulier du loyer, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte.
Sur la demande de délais
Il résulte des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Ce délai peut être supprimé, réduit ou allongé de 1 mois à 1 an lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté ou chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il n’est pas établi que le relogement de Mme [S], qui perçoit des ressources d’un montant de 1776,30 € par mois, vit seule et ne justifie pas de charges ou de contraintes particulières, ne puisse avoir lieu dans des conditions normales.
On peut également relever que le délai légal de deux mois qui lui sera laissé pour quitter les lieux à compter de la délivrance du commandement expirera à une date très proche de celle du 11 avril 2025 qui est sollicitée.
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, Mme [S] cause un préjudice aux bailleurs privés de leur bien mais qui est déjà réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
M [O] [P] et M [R] [T] allèguent un préjudice supplémentaire tenant à l’impossibilité de vendre le logement. Or, ils ne justifient d’aucune démarche en vue de la vente de la maison occupée par Mme [S]. Par ailleurs, il résulte du rapport établi le 05 octobre 2023 par le SLIME 33 que le logement est considéré comme indécent pour absence de chauffage, installation électrique dangereuse, renouvellement d’air insuffisant et infiltration d’eau dans une des chambres de l’étage. En l’état de ces constatations, M [O] [P] et M [R] [T] ne peuvent utilement se prévaloir d’une perte de chance certaine de vendre la maison rapidement.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte en outre de l’article 700 du même code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [S], partie perdante, sera condamnée à supporter les entiers dépens et à régler une indemnité aux demandeurs qui ont dû exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE le congé délivré à Mme [F] [S] le 24 février 2023 valide ;
DIT que Mme [F] [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M [O] [P] et M [R] [T] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE M [O] [P] et M [R] [T] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Mme [F] [S] à verser à M [O] [P] et M [R] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 600€ par mois à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE M [O] [P] et M [R] [T] de leur demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [S] à verser à M [O] [P] et M [R] [T] une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [S] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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