Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 21 mai 2024. 2304500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2304500

Date de décision :

21 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er mars et le 5 décembre 2023, et le 4 mars 2024, Mme B, représentée par Me Pentecoste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle l'établissement Sorbonne Université a prononcé à son encontre une décision d'exclusion avec effet immédiat pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la Sorbonne Université de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement Sorbonne Université une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, du fait de la composition irrégulière de la commission de discipline ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline a étendu le champ de la sanction à des faits qui ne lui étaient pas reprochés dans la convocation ; - elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, dès lors que la commission de discipline présumait, dès sa convocation, les faits reprochés comme avérés, en méconnaissance du principe de présomption d'innocence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée du droit de se taire ; - la sanction est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreurs de droit, les faits ne relevant pas des qualifications mentionnées par la charte pour la vie associative étudiante de Sorbonne Université ; - elle méconnaît le principe non bis in idem ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023 et le 15 février 2024, la Sorbonne Université, représentée par la SCP Thouvenin - Coudray - Grévy, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête de Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, par lettre du 17 avril 2024 de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que l'article R. 811-11 du code de l'éducation ne prévoit de sanction disciplinaire que contre les auteurs ou complices de tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université, et non la poursuite des dirigeants d'association étudiantes pour la méconnaissance des obligations prévues par la charte interne à un établissement, laquelle ne prévoit que des sanctions contre les associations elles-mêmes. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, l'établissement Sorbonne Université soutient, d'une part, que l'appartenance d'un étudiant à une association n'exclut pas qu'il soit sanctionné, la charte rappelant cette possibilité, comme le guide du ministère de l'enseignement supérieur, d'autre part et en tout état de cause que les faits reprochés à Mme B sont de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'université. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Pentecoste, représentant Mme B, et de Me Coudray, représentant la Sorbonne Université. Considérant ce qui suit : 1. Madame B, étudiante au sein de Sorbonne Université, membre de l'association BE IV (Bureau des étudiants de Paris IV Sorbonne), a occupé les fonctions de vice-présidente de l'association du mois de juin 2020 au mois de décembre 2020 puis les fonctions de présidente jusqu'à la dissolution du bureau en 2021, puis a assuré les fonctions de présidente de l'association par intérim jusqu'en mai 2022. Le comportement répréhensible de certains adhérents de cette association et le désintérêt de ses instances statutaires en termes de prévention et de dénonciation de ces comportements ont conduit l'université à suspendre l'activité de l'association le 6 avril 2022. Une procédure disciplinaire a, par ailleurs, été engagée à l'encontre de Madame B, ayant abouti au prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire de l'établissement pour une durée d'un an. Madame B demande au tribunal d'annuler cette sanction et d'enjoindre à l'établissement Sorbonne Université de l'autoriser à poursuivre ses études au sein de l'établissement. 2. Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université ". 3. Si l'université soutient que les manquements de Mme B aux engagements prévus par la charte peuvent, en eux-mêmes, constituer des faits fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université entrant dans le champ des dispositions précitées, d'une part la charte pour la vie associative étudiante de Sorbonne Université ne prévoit, pour sanctionner la méconnaissance du droit d'alerte auquel elle astreint les associations étudiantes, que des sanctions à l'encontre des seules associations signataires, d'autre part Mme B ne peut être regardée, par la simple méconnaissance de son droit d'alerte comme ayant personnellement, par son abstention, porté atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'université. Par suite, s'il n'est pas douteux que Mme B n'a pas respecté les engagements qu'elle se devait pourtant respecter en qualité de présidente d'association étudiante, et si elle a eu à ce titre un comportement indéniablement fautif et peu responsable, elle ne pouvait faire l'objet de la sanction en litige sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-11 du code de l'éducation. En conséquence, la sanction en litige doit être regardée comme prise en méconnaissance du champ d'application de l'article R. 811-11 du code de l'éducation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle l'établissement Sorbonne Université a prononcé à son encontre une décision d'exclusion avec effet immédiat pour une durée d'un an. 5. Le présent jugement implique que l'établissement Sorbonne Université réintègre Mme B à la date de son exclusion en tenant compte de l'ensemble de ses modules et stages acquis et notamment son stage de six mois à l'étranger effectué durant sa période d'exclusion. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement Sorbonne Université une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de Sorbonne Université au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 janvier 2023 par laquelle la Sorbonne Université a prononcé à l'encontre de Mme B une décision d'exclusion pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Sorbonne Université de réintégrer Mme B à la date de son exclusion en tenant compte de l'ensemble de ses modules et stages acquis et notamment son stage de six mois à l'étranger effectué durant sa période d'exclusion. Article 3 : L'établissement Sorbonne Université versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement Sorbonne université au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Sorbonne Université. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique