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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-81.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.490

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1994, qui, pour violation de domicile, violences volontaires, menaces d'atteinte aux personnes, et outrage à agents de la force publique, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu sollicitant devant la juridiction du second degré la convocation d'un certain nombre de témoins, ainsi que le versement au dossier de procès-verbaux dressés à l'étranger, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a, au cours de ses investigations, examiné toutes les allégations de Pierre X... et qu'ainsi les auditions sollicitées n'étaient pas de nature à détruire les charges ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, et alors que le prévenu, qui n'avait pas usé de la faculté dont il disposait de citer lui-même devant les premiers juges les témoins de son choix, n'articulait aucun fait de nature à caractériser l'importance de leurs témoignages, la cour d'appel, qui a souverainement prononcé sur l'opportunité d'un complément d'information, a justifié sa décision sans méconnaître le texte invoqué ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en s'appropriant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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