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Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-17.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.589

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale maritime Sud (CGM Sud), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), au profit : 1 / de la société SVA Brambi fruit, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Compagnie nouvelle de conteneurs (CNC), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de Mme Thérèse X..., épouse Y..., exerçant sous l'enseigne "Transports Y...", domiciliée ..., 4 / de la société Transports TCB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., et le service juridique ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Compagnie générale maritime Sud (CGM Sud), de Me Delvolvé, avocat de la société Transports TCB, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 15 décembre 2000 et le 13 mai 2002, la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Compagnie générale maritime Sud (CGM Sud) contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 27 avril 2000, au profit de la société SVA Brambi fruit, de la Compagnie nouvelle de conteneurs (CNC), de Mme Y..., de la société Transports TCB et de la SNCF, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 19 février 2002 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Compagnie générale maritime Sud (CGM Sud) de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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