Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/01025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01025
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NENQ
Monsieur [T] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003102 du 04/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2023 (R.G. n°22/00762) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 février 2023.
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Nolwenn MALLAT substituant Me Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE 'prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social'
[Adresse 1]
assistée de Mme [R] [Y], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 17 mai 2021, M. [T] [Z] a déposé une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Par décision du 13 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé le bénéfice à M. [Z] de l'allocation aux adultes handicapés estimant que les conditions requises ne sont pas remplies, son taux d'incapacité était inférieur à 50% au regard du guide barème.
Par courrier du 24 janvier 2022, M. [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Le 22 juin 2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation contre la décision implicite de rejet de la CDAPH.
Par décision du 1er septembre 2022, la CDAPH a rejeté la demande de M. [Z].
Par jugement du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande, soit le 17 mai 2021, M. [Z] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
En conséquence,
- débouté M. [Z] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 13 décembre 2021, confirmé par la décision du 1er septembre 2022 sur recours administratif préalable obligatoire,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 24 février 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024.
Moyens et prétentions
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 janvier 2023, en ce qu'il a :
- dit qu'à la date de la demande, soit le 17 mai 2021, M. [Z] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- débouté M. [Z] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 13 décembre 2021, confirmé par la décision du 1er septembre 2022 sur recours administratif préalable obligatoire,
Y ajoutant et statuant de nouveau,
- octroyer l'allocation aux adultes handicapés à M. [Z], à compter du 17 mai 2021,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
M. [Z] soutient qu'il souffre de plusieurs pathologies, à savoir douleurs lombaires dans un contexte d'anxiété chronique avec des palpitations et essouflements à l'effort ainsi qu'une hypoacousie bilatérale ayant une perte d'audition à 70%. Il affirme que :
- la station debout et la marche prolongée restent très difficile et que sa mobilité en est très impactée,
- il ne peut pas porter de charges lourdes,
- il est souvent victime de vertiges, ce qui ne lui permet pas d'être autonome tant dans la vie personnelle que sa vie professionnelle, puisqu'il doit être sans cesse surveillé,
- il a des maux de tête importants au quotidien.
Il expose que les certificats médicaux produits justifient de sa perte d'autonomie, à savoir :
- un compte rendu du 30 juin 2021 du Docteur [G],
- un IRM du genou gauche en date du 9 novembre 2022,
- un scanner du thorax en date du 3 mars 2023,
- un IRM du rachis cervical en date du 14 avril 2023,
- une échographie de l'épaule gauche en date du 25 mai 2023.
Il expose que sa restriction à l'emploi est réelle et surtout définitive aux motifs qu'il ne bénéficie d'aucune autonomie, que ses capacités d'accomplir une activité professionnelle et personnelle sont très faibles, qu'il a besoin d'une aide au quotidien et surtout qu'il a une impossibilité totale d'accès à l'emploi, qu'il était bénéficiaire de l'AAH jusqu'en 2017 et que depuis lors son état de santé ne s'est pas amélioré et que la fiche de visite de l'AHI conclue à une inaptitude au travail.
La MDPH de la Gironde, s'en rapportant à ses conclusions réceptionnées le 12 septembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
La MDPH indique avoir retenu :
- des douleurs à la mobilisation de la colonne vertébrale à la marche,
- une dyspnée à l'effort dans un contexte de tempérament anxieux et de fumeur actif,
- des insomnies et des crises d'angoisses,
- une pénibilité à la station debout et à la marche prolongée de plus d'une heure,
- une pénibilité au port de charges lourdes et une impossibilité à la position accroupie,
- une mobilité réduite au niveau du bassin, des pieds et des cuisses,
- une surdité bilatérale moyenne, sans appareillage,
- une difficultée modérée pour préparer les repas et assurer les tâches ménagères, étant retenu qu'il reste totalement autonome à la réalisation des actes de la vie quotidienne et réalise sans difficulté les actes essentiels (faire sa toilette, s'habiller/se déshabiller, s'alimenter...),
- Le bénéfice d'aucune rééducation, ni de suivi médical particulier et aucun traitement médical.
Elle soutient que, selon le guide barême, l'équipe pluridisciplinaire, ayant considéré que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, a évalué un taux d'incapacité modéré inférieur à 50% malgré les difficultées rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes.
Elle considère qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. A ce titre, elle tient compte des éléments suivants :
- il est sans emploi depuis de nombreuses années, est inscrit en tant que demandeur d'emploi depuis le 19 août 2016 et bénéficie d'un accompagnement vers l'emploi par le biais de France Travail,
- le certificat médical fait état d'un retentissement de son état de santé sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation,
- il présente une difficulté pour marcher et rester debout plus d'une heure ainsi que porter du poids,
- il ne fait référence à aucune démarche d'insertion professionnelle et ne semble avoir aucun projet professionnel ni le souhait de formation,
- il précise être dans l'incapacité de reprendre un emploi en raison de son état de santé et c'est pourquoi il sollicite un soutien financier par le biais de l'AAH,
- il est apte à travailler sur un poste adapté non physique, sans station debout, ni marche prolongée et port de charges lourdes,
- il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2006 à titre définitif.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D. 821-1-2 du code précité.
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de la manière suivante :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
- des personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s'y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
- des personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
- des personnes n'ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d'autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d'envisager l'accès et le maintien dans l'emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap,
- des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale'),
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports')
Doivent par contre être exclus les restrictions d'accès à l'emploi liés à des facteurs étrangers au handicap telles que la situation familiale, le logement, les ressources et la barrière linguistique.
En l'espèce, le certificat médical rempli par le Dr [J], à l'appui de la demande du 17 mai 2021, fait mention des éléments suivants :
- M. [Z] souffrait des pathologies suivantes : scoliose lombaire, pincement discale L5 S1 dans un contexte d'anxiété pathologique depuis l'adolescence et une surdité bilatérale à hauteur de 70% de chaque côté,
- Il présentait des douleurs à la mobilisation de la colonne vertébrale à la marche et d'insomnie avec crises d'angoisse,
- il pouvait accomplir sans difficulté et sans aucune aide le déplacement à l'intérieur et à l'extérieur, la préhension de la main dominante et non dominante,
- il présentait une difficulté pour marcher, pour la motricité fine, pour gérer sa sécurité personnelle, pour préparer un repas et pour assurer les tâches ménagères mais ne nécessitait aucune aide extérieure,
- l'existence d'un retentissement sur l'aptitude au poste et ou maintient dans l'emploi car il ne peut pas marcher plus d'une heure, rester debout plus d'une heure, rester accroupie et porter du poids.
M. [Z] avait également produit, au soutien de sa demande d'AAH :
- un compte rendu de radiographies du rachis cervico-dorso lombaire du 14 décembre 2006 indiquant une 'rectitude dans le plan sagittal du rachis cervical, une scoliose lombaire et une discopathie L5 S1",
- un compte rendu de radiographies des lombaires du 31 mai 2007 mettant en évidence un 'pincement discal L5 S1 avec un disque qui présente un léger débord postérieur mais sans retentissement radiculaire évident'
- un IRM du rachis cervical du 4 février 2010 concluant à un 'uncarthrose pluri-segmentaire prédominant à droite pouvant expliquer un conflit avec les racines C5 et C6 droites aux étages respectifs C4-C5 et C5-C6. Etroitesse canalaire mais sans signe de myélopathie',
- une prescription médicale du 16 avril 2021,
- un audiogramme du 16 novembre 2017 précisant une surdité de perception moyenne,
- un compte rendu de consultation du 26 octobre 2021 du Docteur [A] mentionnant un 'symptomatologie atypique à rattacher au tempérament anxieux mais terrain à haut risque avec un broncho emphysème plus que probable (qui explique la dyspnée à l'effort)' avec une échographie cardiaque et doppler.
Le Docteur [N], désigné par le tribunal pour procéder à une consultation médicale, après avoir pris connaissance de :
- un certificat médical de demande rédigé par le Docteur [J],
- un compte rendu de radiographies du rachis cervico-dorso lombaire et bassin et hanches ainsi que des deux genous et des deux épaules du 8 septembre 2017,
- une prescription médicale du 16 avril 2021 du médecin traitant
- une échographie cardiaque du 21 novembre 2015 par le docteur [A], cardiologue,
- un audiogramme du 16 novembre 2017 par le docteur [S], ORL,
- un compte rendu de consultation du docteur [G], rhumatologue,
- l'arrêt de l'activité de peintre en 2008 compte tenu qu''il ne pouvait plus porter de poids'
- l'impossibilité de faire les activités domestiques en raison des vertiges, des essoufflements et de ses douleurs, lesquelles sont effectuées par la femme de M. [Z],
et après avoir procédé à l'examen physique de M. [Z] et au recueil des doléances,
a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% au titre d'une discopathie cervicale basse, une discopathie lombaire, une gonarthrose gauche, un syndrome anxieux et une surdité moyenne.
S'il est constant que l'appelant présente des difficultés à se déplacer, le médecin-consultant n'a pas retrouvé d'éléments justifiant un taux d'incapacité de 80%. En effet, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées énonce que ce "taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction".
Il convient de rappeler que seuls les éléments permettant d'évaluer l'état de santé du demandeur de l'AAH à la date de sa demande doivent être pris en compte.
Si M. [Z] se prévaut de nouvelles pièces médicales (un IRM du rachis cervical du 30 juin 2021, un IRM du genou gauche du 9 novembre 2022, un scanner du thorax du 3 mars 2023, un IRM du rachis cervical du 14 avril 2023, une échograhie de l'épaule gauche du 25 mai 2023), force est de constater qu'elles ont été établies en 2022 et en 2023 de sorte que ni la CDAPH ni le médecin expert n'en a eu connaissance puisqu'elles n'ont pas été produites en première instance et qu'en tout état de cause, elles ne peuvent être prises en compte car il ne s'agit pas de pièces médicales contemporaines à la demande d'AAH.
Il convient de souligner également que les pathologies évoquées dans ces documents ne sont aucunement mentionnées dans le certificat médical accompagnant la demande d'AAH, étant relevé que ce dernier ne soulevait aucune perte d'autonomie notamment dans l'entretien personnel (faire sa toilette, s'habiller/se déshabiller, manger, etc...).
La cour considère donc que c'est à juste titre que le médecin consultant a retenu un taux d'IPP compris entre au moins 50% et inférieur à 80% pour M. [Z] à la date de sa demande d'AAH.
Ce taux ne permet pas toutefois d'attribuer à M. [Z] l'allocation adulte handicapé sauf à ce que soit reconnue l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a considéré, lors de l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire, que les difficultés de M. [Z] pouvait entrainer des limitations d'activité mais qu'elles ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Le Docteur [N] n'a pas retenu de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi en expliquant dans le procès verbal de consultation que M. [Z] a arrêté son emploi de peintre car il ne pouvait plus porter de poids.
M. [Z] produit devant la cour :
- un avis d'inaptitude du docteur [P], médecin du travail, dans le cadre d'une visite de pré-reprise pour un poste d'agent d'entretien de locaux, bricolage et espaces verts en date du 4 décembre 2023 qui indique qu'il 'N'est pas apte à occuper son poste actuellement, c'est à dire à assumer des missions d'interim en ce moment. Doit bénéficier de prolongations d'arrêt de travail.'
- un certificat du Docteur [J] du 1er août 2023 mentionnant que M. [Z] 'doit être considéré à cause de son état de santé comme en incapacité totale de travail'.
Ces documents qui établissent l'impossibilité pour M. [Z] de travailler en raison de son état de santé ne sont toutefois pas pertinents au présent litige dès lors qu'ils ne sont pas contemporains à la demande d'AAH de M. [Z] du 17 mai 2021.
Par conséquent, la cour constate que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité d'occuper un poste au 17 mai 2021.
Quant aux éléments relatifs à la précarité dans laquelle il se trouve actuellement, il y a lieu de rappeler que l'AAH est une prestation dont l'attribution est subordonnée à des conditions purement médicales, de sorte que la situation financière du requérant ne peut être prise en considération.
M. [Z] ne parvenant pas à contredire utilement les conclusions du docteur [N], le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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