Texte intégral
ARRET N°380
N° RG 23/02048 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G362
C.P/ V.D
[G]
[N]
C/
Société SMABTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02048 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G362
Décision déférée à la Cour : Suivant requête en ommission de statuer de l'arrêt de la Cour de céans en date du 20 Juin 2023.
APPELANTS :
Monsieur [V] [W] [P] [G]
né le 29 Mars 1953 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [D] [O] [F] [N] épouse [G]
née le 22 Décembre 1952 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Société SMABTP
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [G] ont confié à la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie des travaux de couverture sur leur immeuble selon devis accepté du 28 août 2012 pour un montant de 13.574,56 euros TTC sur lequel ils ont versé un premier acompte de 3.770 euros le 19 septembre 2012, date d'acceptation de ce devis.
Les travaux ont commencé au printemps 2014, et les maîtres de l'ouvrage ont versé à l'artisan un second acompte de 4.185,50 euros le 11 mai 2014.
Ils ont opéré un troisième versement le 13 juillet 2014, de 9.769,66 euros, soldant la première facture, numérotée 14314.
Ils ont dénoncé à l'entreprise l'existence de quatre dégâts des eaux survenus dans des appartements de l'immeuble donnés en location, et la non-conformité de sa prestation par rapport aux termes du devis prévoyant le remplacement des tuiles alors qu'une expertise amiable diligentée par leur assureur avait établi qu'une partie des tuiles posées étaient de récupération.
La SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie a émis une facture complémentaire n°14315 pour une somme de 3.993 euros que les époux [G] n'ont pas réglée. Elle les a alors fait assigner devant le tribunal de proximité de La Rochelle en paiement de cette somme.
Les défendeurs ont excipé de désordres affectant les travaux, et appelé en la cause la SMABTP recherchée comme assureur décennal de l'entreprise.
Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal de proximité a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [Z], qui a déposé son rapport définitif le 20 juin 2018.
Au vu des conclusions du technicien, retenant l'existence de désordres et de non-conformités affectant les travaux, les époux [G] ont reconventionnellement sollicité :
-la condamnation solidaire de la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie et de la SMABTP à leur payer la somme de 34.488,35 euros HT outre la TVA applicable au jour de la décision, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction, correspondant au montant des reprises tel que chiffré non par l'expert judiciaire mais sur devis par une entreprise Billard,
-la condamnation d'Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie à leur payer à titre de dommages et intérêts :
.5.000 euros en réparation du manquement au devoir de conseil
.2.137,50 euros au titre de la tromperie et 3.000 euros de préjudice moral induit
.4.238 euros au titre de leurs différents préjudices
.3.154 euros au titre de leur perte de loyers arrêtée en juillet 2020
.15.000 euros de préjudice moral outre 5.000 euros d'indemnité de procédure.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de proximité s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de La Rochelle au motif que les demandes excédaient son taux de compétence.
Devant le tribunal de grande instance, la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
-Condamné in solidum la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie et la SMABTP à payer aux époux [G] la somme de 14.115,48 euros HT revalorisée au vu de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre la date de dépôt du rapport [Z] et le jugement, et avec intérêts au taux légal au-delà,
-Condamné la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie à payer aux époux [G], les sommes de :
-4.238 euros au titre des conséquences de l'absence de bâchage du chantier,
-3.154 euros au titre de leur perte de loyers,
-Rejeté les autres demandes,
-Condamné la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie aux dépens,
-Condamné la SARL Entreprise Rochelaise de Couverture Zinguerie à 3.000 euros d'indemnité de procédure,
-Ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 8 mars 2021, les époux [G] ont relevé appel de cette décision, en intimant la seule SMABTP, d'une part en ce qu'elle leur alloue au titre du coût des reprises la somme indexée de 14.115,48 euros HT alors qu'ils réclamaient celle de 34.488,35 HT outre la TVA, et d'autre part en ce qu'elle les a déboutés de leurs autres demandes indemnitaires.
Les époux [G] ont transmis le 3 juin 2021 leurs conclusions d'appelants, aux termes desquelles ils demandent à la cour de condamner la SMABTP à leur payer la somme de 34.488,35 HT indexée sur l'indice BT 01, les indices de référence étant ceux à la date de clôture du rapport outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, et 5.000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP a notifié ses conclusions le 3 septembre 2021, en sollicitant à titre principal l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des prétentions formées par les époux [G], et subsidiairement sa confirmation en ce qu'il l'a condamnée à leur payer la somme de 14.115,48 euros HT revalorisée au vu de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le jugement, outre intérêts.
Les époux [G] ont notifié un deuxième jeu de conclusions le 9 septembre 2022.
La SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 13 septembre 2022, d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les deuxièmes conclusions des appelants sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, au motif que ses propres conclusions du 3 septembre 2021 portant appel incident, les époux [G] devaient y répliquer dans les trois mois à compter de leur notification soit au plus tard le 3 décembre 2021, et non pas comme ils l'ont fait plus d'un an plus tard, et au surplus huit jours avant la clôture, ce qui heurte le principe de la contradiction.
Les époux [G] ont conclu par écritures du 4 octobre 2022 au rejet de cet incident et demandé au conseiller de la mise en état de dire recevables leurs conclusions du 9 septembre 2022, en soutenant qu'elles ne contiennent qu'une actualisation de leur argumentation sur le quantum de leurs préjudices et non pas une réponse à l'appel incident que la SMABTP prétend avoir formé et qui n'en serait pas un, rien dans les écritures de la compagnie, qui ne s'y qualifie que d' 'intimée', n'évoquant un appel incident, hormis une phrase de leur dispositif demandant à la cour de 'déclarer son appel incident recevable et fondé' qui ne permet pas de savoir ce dont elle parle. Ils indiquent que leur propre appel principal portait sur un chef du jugement relatif à la garantie décennale, qui se trouvait implicitement dans le débat puisqu'ils contestaient le quantum accordé au titre de cette garantie, de sorte que la dévolution ne s'est absolument pas trouvée élargie par les conclusions de l'intimée dès lors que l'appel principal portait déjà sur la garantie décennale, et qu'il ne peut donc pas être considéré que leurs écritures transmises répondraient à un appel incident que la SMABTP aurait formé de ce chef dans ses conclusions du 3 septembre 2021.
Selon ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions et les pièces nouvelles numérotées 39 à 46 transmises par la voie électronique le 9 septembre 2022 par les époux [G],
- condamné in solidum les époux [G] aux dépens de l'incident.
Selon requête en date du 20 octobre 2022, les époux [G] ont déféré cette ordonnance à la cour (deuxième chambre civile) aux fins de :
A titre principal,
- juger recevable et bien fondée leur requête,
- infirmer l'ordonnance n°195 du Président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état en date du 13 novembre 2022,
Statuant de nouveau,
- juger recevables les conclusions signifiées par les époux [G] le 09 septembre 2022,
- juger recevables les pièces n°39 à 46 signifiées le 9 septembre 2022.
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la requête en déféré devait être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile,
- juger recevables et bien-fondés les époux [G] en leur requête en déféré nullité,
-prononcer la nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2022 sur le fondement de l'excès de pouvoir.
En tout état de cause,
-condamner la SMABTP à verser aux époux [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 20 juin 2023, la cour de céans (2ème chambre) a statué ainsi :
-Déclare recevable la requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour de céans en date du 13 octobre 2022,
-Dit que la demande tendant à prononcer la nullité de ladite ordonnance est sans objet,
-Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour de céans en date du 13 octobre 2022,
-Y ajoutant,
-Déboute les époux [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne les époux [G] aux dépens,
-Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Les époux [G], par requête en omission de statuer, demandent à la cour de notamment :
-statuer sur les pièces signifiée le 9 septembre 2022 à l'appui de l'actualisation des demandes,
-juger sur ce point recevables les pièces n° 39 à 46 signifiées le 9 septembre 2022,
-dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
La SMABTP, par conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, demande à la cour de débouter M. et Mme [G] de leur requête et de toutes leurs demandes, fins et prétentions au motif :
- que la cour n'a pas omis de statuer en ce qu'elle était été saisie d'un déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendu le 13 octobre 2022 ayant déclaré « irrecevables les conclusions et les pièces nouvelles numérotées 39 à 46 transmises par la voie électronique le 9 septembre 2022 par les époux [G] » et que dans son arrêt du 20 juin 2023, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise à état du 13 octobre 2022, qu'il a donc été statué sur la recevabilité des pièces numérotées 39 à 46.
- qu'en toute hypothèse il est constant qu'une cour d'appel ne saurait admettre la recevabilité des pièces communiquées par une partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables comme tardives, en application des articles 908 et suivants du Code de Procédure Civile (Cass. AP 5 décembre 2014 n°13 27 501).
Les époux [G], par note en délibéré du 20 septembre 2023 dûment autorisée par la cour répondent en faisant valoir :
-qu'à aucun moment, l'arrêt du 20 juin 2023 n'évoque la question de la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état s'agissant des pièces signifiées 39 à 46,
-que dans le cadre du déféré, la SMABTP n'a signifié ni conclusions ni pièces, que seuls peuvent être pris en compte, au titre de l'omission de statuer, les moyens présentés au cours de la procédure initiale, et que dans ces conditions, le moyen soulevé par la SMABTP est un moyen nouveau qui n'a jamais été présenté au cours de la procédure initiale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité du moyen de la SMABTP :
La SMABTP se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation (Cass. AP 5 décembre 2014 n°13 27 501) selon lequel une cour d'appel ne saurait admettre la recevabilité des pièces communiquées par une partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables comme tardives, en application des articles 908 et suivants du Code de Procédure Civile.
Les époux [G] soulèvent le caractère nouveau du moyen développé par la SMAPTP et en déduisent implicitement son irrecevabilité. Au soutien de leur prétention, ils invoquent la jurisprudence de la 1ère et de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation aux termes de laquelle 'Seuls peuvent être pris en compte au titre de 1' omission de statuer , les moyens présentés au cours de la procédure initiale, et non ceux présentés pour la première fois dans la procédure en omission de statuer ( Cass. lre civ., 20 janv. 1998, n° 95-21.821 - Cass. 3e civ., 16 mars 1994, n° 92-12.326)
La lecture de ces deux arrêts permet de constater que dans les deux affaires évoquées, avait été soulevé dans le cadre d'une instance en omission de statuer le moyen tiré de la forclusion. Il s'agit en l'occurrence d'un moyen qui aurait pu être soulevé lors de la procédure initiale et qui ne l'a pas été.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, lors de la procédure initiale, l'éventualité que des pièces pourraient être recevables en dépit de l'irrecevabilité des écritures qui en sont le support n'était pas en débat. C'est uniquement à l'occasion de la requête en omission de statuer que cette question précise a surgi. Le moyen de la SMABTP ne saurait donc être considéré comme nouveau et dès lors irrecevable.
2) Sur le fond de l'omission de statuer :
La cour constate que le dispositif de l'arrêt dont il est demandé qu'ils soit complété indique notamment : 'Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour de céans en date du 13 octobre 2022".
Cet arrêt a été rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état qui indiquait notamment : 'Déclare irrecevables les conclusions et les pièces nouvelles numérotées 39 à 46 transmises par la voie électronique le 9 septembre 2022 par les époux [G]'.
En confirmant l'ordonnance déférée, tant en ce qui concerne l'irrecevabilité des écritures litigieuses que des pièces dont elles étaient le soutien, la cour a vidé sa saisine et statué sur l'intégralité des points qui lui étaient soumis. Aucune omission de statuer ne saurait lui être reprochée.
Certes, dans le corps de sa décision, la cour a motivé l'irrecevabilité des conclusions des époux [G] en date du 9 septembre 2022 sans évoquer expressément celle des pièces versées au soutien de ces écritures.
Comme il a été vu précédemment, la SMABTP évoque la position de la Cour de cassation aux termes de laquelle une cour d'appel ne saurait admettre la recevabilité des pièces communiquées par une partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables comme tardives, en application des articles 908 et suivants du Code de Procédure Civile (Cass. AP 5 décembre 2014 n°13 27 501).
Mais il convient sur ce point d'aller plus loin et d'ajouter que le décret du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017 a complété l'article 906 du code de procédure civile qui dispose désormais in fine : 'Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-même irrecevables'.
C'est pourquoi, en démontrant que les conclusions transmises par la voie électronique le 9 septembre 2022 par les époux [G] étaient irrecevables, la cour a nécessairement établi que les pièces nouvelles numérotées 39 à 46 l'étaient elles aussi par voie de conséquence.
Pour l'ensemble de ces raisons, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en omission de statuer telle que présentée par les époux [G].
Les époux [G] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute M. [V] [G] et son épouse [D] [N] épouse [G] de leurs demandes au titre de leur requête en omission de statuer,
Condamne M. [V] [G] et son épouse [D] [N] épouse [G] aux dépens de l'instance en omission de statuer,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,