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Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-40.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.359

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre A..., demeurant Résidence Le Varet, route de Chateauneuf à Contes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la Société Laitière du Littoral SICA, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Laurent-Atthalin, Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société Laitière du Littoral (SICA), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. A... a été engagé par la société Laitière du Littoral Sica en qualité de chef de plateforme à compter du 2 mars 1981 ; que le contrat stipulait une période d'essai de quatre mois renouvelable et l'obligation, en cas de renouvellement, de prévenir l'autre partie quinze jours avant la fin de la période d'essai soit avant le 2 juillet 1981 ; que le 26 juin 1981, l'employeur a adressé au salarié une lettre lui faisant part de son intention de reconduire la période d'essai ; que le 3 septembre 1981, il a mis fin à l'essai ainsi renouvelé ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif la cour d'appel a retenu que le salarié avait accepté le renouvellement de la période d'essai et que l'employeur avait la faculté de rompre le contrat de travail au cours de cette période sans avoir à se justifier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance fixé par le contrat et que l'acceptation par le salarié du renouvellement de la période d'essai postérieurement à ce renouvellement, n'avait pu faire obstacle à l'engagement définitif suivant la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne La Société Laitière du Littoral, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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