Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1990. 87-82.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.208

Date de décision :

18 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1987 qui, pour diffamation publique, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; 1/ Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29.13°, de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; Que, toutefois, aux termes de l'article 24 de cette loi, l'action civile subsiste ; 2/ Sur l'action civile : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 118, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulignée par X... et tirée du non-respect des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'il ressort de la procédure que X... et son conseil ont régulièrement été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception 48 heures avant les interrogatoires ; qu'il n'existe donc pas en l'espèce d'inobservation des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ; " alors que la Cour qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée du non-respect de l'article 118, alinéa 3, du Code de procédure pénale imposant la mise à la disposition du conseil de l'inculpé du dossier de la procédure 2 jours ouvrables avant chaque interrogatoire, s'est ainsi fondée sur la constatation inopérante en l'espèce et témoignant, au demeurant, d'une méconnaissance de l'article 118, alinéa 2, que X... et son conseil avaient été régulièrement convoqués 48 heures avant les interrogatoires, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision en l'état des pièces figurant au dossier dont il ressortait que les convocations adressées au conseil de X... mentionnaient que le dossier serait mis à sa disposition 24 heures avant l'audition de son client, le fait qu'un procès-verbal d'interrogatoire mentionnait en surcharge que ce délai a été de 2 jours n'étant pas de nature à établir le respect des dispositions de l'article 118, alinéa 3, dans la mesure où cette surcharge n'a pas été approuvée comme l'exige l'article 107 du même Code " ; Attendu qu'il appert du jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs non contraires, que pour rejeter l'exception de nullité présentée devant eux avant toute défense au fond, les premiers juges énoncent qu'il résulte des procès-verbaux litigieux portant interrogatoire de X... que la procédure a bien été mise à la disposition du conseil de celui-ci au plus tard 2 jours ouvrables avant chaque interrogatoire ; Attendu qu'en l'état des constatations opérées par les premiers juges selon lesquelles il résulte des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux que les dispositions de l'article 118, alinéa 3, du Code précité ont été observées, c'est, abstraction faite du motif critiqué, erroné mais surabondant propre aux juges du second degré, à bon droit que l'exception de nullité a été rejetée ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 53, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par X... ; " aux motifs que le tract incriminé a été diffusé le 16 février 1985 tandis que la consignation par la partie civile, acte interruptif de prescription, est en date du 15 mai 1985 et que le deuxième réquisitoire introductif qui a date certaine jusqu'à l'inscription en faux a été signé le 12 août 1985 ; que de plus dans sa plainte avec constitution de partie civile, Y... indique bien qu'il agit en qualité de proviseur du lycée Z... à A... ; qu'il a donc bien poursuivi X... en diffamation vis-à-vis d'un fonctionnaire public ; que d'ailleurs il vise expressément l'article 31 s'appliquant à la diffamation envers les fonctionnaires publics et que l'incrimination de diffamation est contenue dans la plainte ; qu'il n'y a donc aucune ambiguïté sur la nature du délit reproché ; qu'ainsi la prescription des poursuites invoquée par X... inculpé le 10 octobre 1985 n'est pas acquise, de sorte que l'exception doit être rejetée ; " alors que la prescription de 3 mois applicable aux infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 se trouve acquise dès lors que pendant ce délai n'a eu lieu aucun acte interruptif de prescription, ce qui est précisément le cas en l'espèce où les faits dénoncés ayant été commis le 16 février 1985, X... n'a été inculpé que le 10 octobre suivant sans que dans l'intervalle la prescription ait été valablement interrompue ; " qu'en effet, d'une part, la consignation ne serait susceptible d'interrompre la prescription qu'à la condition qu'elle intervienne sur une plainte avec constitution de partie civile régulière au regard des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et, par conséquent, qualifie sans ambiguïté le fait dénoncé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où il s'avère que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Y... vise seulement l'article 31 de la loi précitée en revanche, non seulement n'indique nullement que le plaignant agit ès qualités de proviseur du lycée Z... mais de plus, se borne à qualifier les faits de diffamation publique sans davantage de précision, de sorte que cette ambiguïté qui n'a pas permis à X... d'être informé de manière précise sur la nature exacte du délit qui lui était reproché, ne peut qu'entraîner la nullité de la plainte déposée le 9 mai qui s'avère, dès lors, dépourvue de tout effet interruptif de prescription ; " que, d'autre part, à supposer même que cette plainte puisse être considérée comme régulière, il n'en demeurait pas moins qu'au jour de l'inculpation de X... intervenue le 10 octobre 1985, plus de 3 mois s'étaient écoulés depuis le dépôt de cette plainte sans que la prescription ait été interrompue, le réquisitoire introductif signé le 12 août ne portant, en effet, aucun visa par le greffe du juge d'instruction de sorte, qu'en l'état, il ne saurait être considéré comme ayant date certaine " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des actes de procédure qu'à la suite de la distribution d'un tract mettant en cause l'autorité locale du lycée Z... à A..., Y..., proviseur de ce lycée, a déposé le 9 mai 1985 devant le juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation visant les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1981 ; que le plaignant ayant effectué le 15 mai 1985 le versement de la consignation fixée par ordonnance du 9 mai précédent, le procureur de la République dont la chambre d'accusation, saisie par ordonnance du juge d'instruction, en date du 1er août 1985, avait, par arrêt du 7 août, annulé un premier réquisitoire introductif, a pris des réquisitions aux fins d'informer le 12 août 1985 au vu desquelles X... a été inculpé le 10 octobre 1985 ; Attendu que celui-ci ayant excipé de l'extinction de l'action publique au motif qu'entre le versement de la consignation et cette inculpation aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu, la cour d'appel relève, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile indiquant que le plaignant agissait en sa qualité de proviseur et visant l'article 31 de la loi sur la liberté de la presse qui s'applique aux diffamations envers les fonctionnaires, constituait, nonobstant une erreur sur le millésime de la loi du 29 juillet 1881, l'acte initial de poursuite fixant définitivement la nature et l'étendue de celle-ci sur laquelle le prévenu n'avait pu être induit en erreur ; d'autre part, que le tract incriminé a été diffusé le 16 février 1985, que le second réquisitoire avait date certaine ; qu'ainsi la prescription des poursuites invoquée par le prévenu n'était pas acquise ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; Qu'en effet, dès lors que la consignation prévue à l'article 88 du Code de procédure pénale a été versée dans le délai imparti, le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 interrompt la prescription de l'action publique ; que produisent le même effet, les actes de poursuite ou d'instruction réguliers ainsi que les décisions juridictionnelles statuant sur la validité de la procédure ; Que le moyen doit en conséquence être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de diffamation publique envers Y... ; " aux motifs que Y... l'a désigné comme étant l'auteur du tract incriminé en raison de ses responsabilités syndicales et de son rôle de chef de file du SGPEN au lycée Z... ; que le secrétaire départemental du syndicat SGPEN-CGT en poste au CEG de B... a affirmé n'être en rien dans l'inspiration, la réalisation ou la diffusion du tract, ses fonctions syndicales l'appelant à se pencher sur des problèmes d'ordre général qui, eu égard à leur importance, l'absorbait suffisamment pour ne pas s'attacher aux problèmes particuliers de tel ou tel établissement scolaire ; que le tract qui ne vise que le lycée Z... en dénonçant l'attitude du proviseur vis-à-vis des militants de la CGT et notamment, vis-à-vis du secrétaire académique X... a été diffusé non seulement dans le département des Landes mais encore à C... au rectorat où, précisément, X... s'était rendu le 17 ou 18 février 1985 ; qu'il a été imprimé au siège de l'union locale CGT à A... où le rectorat a fait parvenir le courrier destiné à X..., par une lettre du 26 mars 1985 envoyée par le recteur d'Académie qui lui écrivait " vous avez émis, distribué ou fait distribuer un tract... " ; que X... par le truchement de son conseil répondait au recteur qu'il était lui-même en mesure de vérifier la réalité des faux, en éludant la question qui lui était posée sur l'émission et la distribution du tract ; que l'ensemble de ces éléments constitue la preuve que X... s'est impliqué d'une façon active dans la conception, réalisation et diffusion du tract diffamatoire envers Y... ; " alors qu'en l'état de ces énonciations qui s'avèrent, soit inopérantes, telle l'absence de toute responsabilité du secrétaire départemental du syndicat SGPEN-CGT dans l'élaboration ou la diffusion du tract incriminé ou encore l'affirmation qu'en répondant au recteur d'Académie que ce tract était un faux, X... aurait éludé la question qui lui était posée sur la distribution de ce tract, soit entachées d'erreur flagrante au regard des pièces du dossier dont il ressort que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, la quasi totalité du courrier destiné à X... lui était adressé au lycée Z... et non au siège de l'union locale CGT à A..., la Cour n'a nullement justifié son affirmation selon laquelle se trouvait ainsi établie la responsabilité de X... dans la conception et la diffusion dudit tract " ; Attendu qu'il appert du jugement dont l'arrêt adopte les motifs non contraires que le tract incriminé, émanant du syndicat général du personnel de l'Education nationale CGT, de A..., visait les problèmes du lycée Z... et notamment le différend existant entre le prévenu et la partie civile ; qu'il a été imprimé au siège de l'union CGT à A... où tout le courrier destiné à X..., secrétaire général dudit syndical, est adressé ; que la diffusion du tract à C... coïncide avec un déplacement dans cette ville fait par X... lequel a déclaré ne plus se souvenir si ce jour-là il avait apporté des tracts avec lui ; que dans diverses correspondances envoyées au rectorat, X... a reconnu tacitement ne pas être étranger à la rédaction dudit tract ; qu'il convient de le retenir comme auteur, imprimeur et diffuseur de cet écrit ; que la cour d'appel, se référant à ces énonciations, déclare, par les motifs repris au moyen que l'ensemble de ces éléments constituent la preuve que X... est impliqué d'une façon active dans la conception, la réalisation, la diffusion du tract diffamatoire envers Y..., proviseur du lycée Z... à A... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, les juges ont caractérisé la participation personnelle du demandeur aux faits qui lui sont reprochés et, partant, donné base légale à leur décision ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz