Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-17.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.515
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE, dite SDBO, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Monsieur Adrian X..., demeurant à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société de banque occidentale, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1987) que la société "Carrelage, revêtement, maçonnerie" (la CRM), a tiré sur M. X..., qui l'a acceptée, une lettre de change qu'elle a remise à l'escompte à la Société de banque occidentale (la banque) ; que M. X... ayant refusé de régler l'effet à l'échéance la banque l'a assigné en paiement de son montant ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors selon le pourvoi, que l'inscription du montant d'effets impayés, préalablement escomptés, à un compte d'attente ou interne n'équivaut pas à une contrepassation au débit du compte-courant et ne prive pas la banque, ayant maintenu aux effets leur individualité, de son recours cambiaire contre le tiré accepteur ; que tel était bien le cas, la banque s'étant conformée à une pratique habituelle et admise en avertissant sa cliente, la CRM, du retour de l'effet impayé, au moyen d'un bordereau visant le compte interne, tenu sous la rubrique 2360 "Portefeuille, effets impayés", sans pour autant contrepasser et annuler l'opération d'escompte au compte-courant, objet de la rubrique 2100 "Comptes d'entreprises" ; que dès lors, la cour d'appel en refusant à la banque, porteur de bonne foi de l'effet accepté par M. X..., retourné impayé, son recours cambiaire contre ce dernier, et en la taxant d'une désinvolture directement démentie par l'utilité des données comptables fournies, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 110, 120 et 121 du Code du commerce ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, par une
décision motivée, a retenu que la banque n'établissait pas que le compte débité du montant de l'effet litigieux fût un compte d'attente interne distinct du compte courant du remettant ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de banque occidentale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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