Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 11 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 21/03413 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HITE
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [U] [K] [R]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Février 2024, différée au 22 mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Avril 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] et M. [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 11] (62).
De leur mariage sont nés deux enfants, aujourd’hui majeurs :
- [B], le [Date naissance 1] 2002,
- [N], le [Date naissance 7] 2005.
Par acte signifié le 15 novembre 2021, M. [P] a assigné Mme [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux époux de ce que leur séparation est effective depuis le 9 novembre 2020,
- ordonné la remise à chacun de ses vêtements et objets personnels,
- dit que M. [P] prendra en charge le prêt relatif à son véhicule automobile soit 1259,31 euros par mois,
- dit que M. [P] assumera pour le compte de la communauté la gestion de l’appartement mis en location à [Localité 12] (62) à charge d’en rendre compte en fin d’année et sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à M. [P] la jouissance du véhicule Audi Q5,
- attribué à Mme [R] la jouissance du véhicule Volskwagen Polo,
- constaté que l’autorité parentale sur [N] s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence de [N] au domicile maternel,
- dit que le père exercera à son égard un droit de visite libre,
- fixé à compter du 15 novembre 2021 à 200 euros pour [N] et 400 euros pour [B], soit 600 euros au total, le montant mensuel de la contribution que M. [P] devra verser à Mme [R] pour l’entretien et l’éducation des enfants,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 avril 2022,
- dit que les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires suivront le sort de l'instance principale.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 juillet 2023, M. [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 6 septembre 2021,
- dire que les frais d’entretien de [B] et [N] seront pris en charge comme suit : 2/3 à la charge de M. [P] et 1/3 à la charge de Mme [R],
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 décembre 2023, Mme [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
- confirmer les mesures provisoires s’agissant de la pension alimentaire due pour les enfants, à savoir condamner M. [P] à payer une contribution pour l’entretien et l’éducation pour [N] à la somme de 200 euros et pour [B] à 400 euros, soit 600 euros par mois au total,
- constater qu’elle s’oppose à ce que la pension alimentaire de [B] lui soit versée directement,
- dire que les dépenses liées aux activités extrascolaires et frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle des enfants seront prises en charge par les parents au prorata de leurs revenus soit à concurrence d’1/3 pour Mme [R] et 2/3 pour M. [P],
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- fixer la date des effets du divorce au 6 septembre 2021 quant aux biens,
- condamner M. [P] à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 80.000 euros en capital,
- laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens et dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mars 2024, avec fixation à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 15 novembre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 20 janvier 2022,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[U], [K] [R]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (62)
et
[E] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 11] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à Mme [U] [R] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50.000 euros (cinquante mille euros);
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 septembre 2021 ;
DIT que M. [E] [P] prendra en charge 2/3 des frais d’entretien et d’éducation de [B] et [N] ;
DIT que Mme [U] [R] prendra en charge 1/3 des frais d’entretien et d’éducation de [B] et [N] ;
DIT que ces sommes seront directement versées entre les mains des enfants majeurs ;
DIT que cette contribution cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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