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Cour de cassation, 14 avril 1993. 92-84.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.575

Date de décision :

14 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre ingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fred, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1992, qui, pour abus de confiance, falsification de chèques et usage et faux en écriture et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 et 485 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non prescrits notamment des abus de confiance objet des poursuites et a ainsi fixé à 2 312 960,90 francs le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile" ; Attendu que pour dire que les détournements antérieurs à 1988 n'étaient pas prescrits, et pour réparer le préjudice résultant spécialement de ces faits, l'arrêt attaqué retient qu'en raison des agissements du prévenu que les juges décrivent, ces infractions n'ont pû être découvertes qu'en juin 1991 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 405 du Code pénal et des articles 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'escroquerie ; "alors que, d'une part, le faux n'a pu être caractérisé ; "alors, d'autre part, qu'un même fait ne peut être qualifié à la fois d'abus de confiance et d'escroquerie" ; Attendu, d'une part, que Fred X... n'a été ni poursuivi ni condamné pour escroquerie ; Attendu, d'autre part, qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que, pour déclarer Fred X... coupable de falsification de documents par fabrication de dispositions, obligations ou décharges et de falsification de chèques par contrefaçon d'endos et du nom de leurs bénéficiaires -tous faits commis postérieurement au mois de juin 1988-les juges du fond énoncent que les faits sont établis par l'instruction et les débats et reconnus par le prévenu lui-même ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus contre le prévenu et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, repose sur une allégation inexacte, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Hecquard, Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-04-14 | Jurisprudence Berlioz