Texte intégral
Dossier N° RG 24/09908 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEKI
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 20]
[Adresse 18]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09908 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEKI
Le 06 Novembre 2024
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 11 août 2021 par la 18ème chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de Monsieur [C] se disant [S] [I] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 octobre 2024 par le M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [C] se disant [S] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 13 heures 15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] se disant [S] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 14 octobre 2024 ;
Vu la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 04 novembre 2024, reçue le effectivement transmise le 4 novembre 2024 à 14 heures 23 selon preuve d’envoi, reçue le 5 novembre 2024 à 15 heures 28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 5 novembre 2024 de :
M. [C] se disant [S] [I]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 22] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 5 novembre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Elise LE GUENNEC-SCHMITT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [C] se disant [S] [I] ;
- Maître Vidya BALAKIROUCHENANE, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que le conseil de M. [I] fait valoir que la relance effectuée par la Préfecture en vue d’obtenir une réponse des autorités tunisiennes au bout de 26 jours doit être considérée comme une absence de diligence imputable à l’administration et qu’il est dès lors fondé à demander sa remise en liberté ;
Attendu qu’il résulte du dossier qu’une demande de reconnaissance consulaire a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes dès le 6 octobre 2024 ; que par ailleurs un relevé d’empreintes au format papier a été déposé le 9 octobre 2024 ; qu’enfin une relance a été effectuée le 4 novembre 2024 et que la Préfecture demeure dans l’attente de la réponse du consulat de Tunisie ;
Attendu que le CESEDA n’impose pas aux autorités françaises d’effectuer des relances aux autorités étrangères compétentes ; qu’au demeurant l’Etat souverain étranger n’est pas tenu d’y répondre ; que les délais imposés par les autorités consulaires tunisiennes ne peuvent être imputés à l’administration qui justifie en l’occurence avoir accompli toutes les diligences tendant à un départ rapide de M. [I] ; qu’il existe à ce stade de la procédure des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention à la faveur d’une réponse à bref délai, sauf à présumer l’incurie des autorités étrangères saisies qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] se disant [S] [I], au centre de rétention de [Localité 19] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 5 novembre 2024 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 novembre 2024 à 12h35.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] - [Localité 16] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] - [Localité 15] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] - [Localité 14] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] - [Localité 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] - [Localité 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 06 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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