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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-70.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.145

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Emilienne X..., épouse Y..., 2°/ M. Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1996 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Strasbourg, au profit de la commune de La Walck, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 67350 La Walck, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de La Walck, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, 18 juin 1996) de prononcer, au profit de la commune de La Walck, le transfert de propriété d'une parcelle cadastrée section 3 n° 88 au lieu-dit Spielberg, alors, selon le moyen, "que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie doit être faite à tous les propriétaires sous pli séparé; qu'en se contentant d'une notification unique à "M. et Mme Y...", le juge de l'expropriation a violé l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 12-4, alinéa 5, du Code de l'expropriation, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de l'ordonnance ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi par les pièces du dossier ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées; qu'il résulte tant de l'état parcellaire annexé à l'ordonnance que des indications fournies par Mme Y... en application de l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation que celle-ci est seule propriétaire de la parcelle expropriée; que l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire ayant été notifié à Mme Y... qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de propriété de la parcelle cadastrée section 3, n° 88, alors, selon le moyen, "que les registres d'enquête doivent être clos et signés par le maire; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en l'espèce, les registres d'enquête ont été clos par le préfet et le commissaire-enquêteur, et non par le maire qui ne les a, au demeurant, même pas signés; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article R. 11-25 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que les formalités relatives à la clôture et à la signature du registre d'enquête par le maire ne figurent pas au nombre de celles qui sont soumises au contrôle du juge de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la commune de La Walck la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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