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Tribunal Administratif de Paris, 25 novembre 2022. 2223233

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223233

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. () ". Son article R. 312-8 dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le département du Loiret se situe dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. 2. Si M. A déclare être domicilié à Paris chez son conseil, la compétence territoriale, en application de l'article R. 312-2 précité du code de justice administrative, ne peut faire l'objet d'une dérogation par voie d'élection de domicile et l'intéressé ne déclare aucun lieu de résidence permettant de faire application de l'article R. 312-8 dudit code. Dès lors, la requête relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se situe le siège de l'auteur de l'acte, à savoir la préfète du Loiret. Par voie de conséquence, et en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-2, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif d'Orléans auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. B A. Fait à Paris, le 25 novembre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino N°2223233/6-1

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