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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01381

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01381

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/01381 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLAJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Mars 2023 APPELANT : Monsieur [O] [R] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. SAPELEM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Sapelem ( la société ou l'employeur) ,venant aux droits de la société Proxipi, exerce dans le secteur d'activité de la mécanique ( cobotique et robotique). Elle emploie plus de 50 salariés. M. [R] (le salarié) a été engagé par la société Proxipi en qualité de responsable de production par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2015. En dernier lieu, M. [R] exerçait les fonctions de directeur de production. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie [Localité 5] [Localité 4]. Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Rouen a autorisé la cession de la société Proxipi au profit de la société Sapelem ainsi que le transfert de trois des huit contrats de travail en cours. C'est dans ce contexte que le contrat de travail de M. [R] a été transféré à ladite société. Une information et consultation a été faite au comité social et économique ( CSE) sur le projet de licenciement économique collectif visant à réduire les coûts d'exploitation de la société Sapelem en réduisant les effectifs de 8 postes de travail. Le 15 juillet 2020, un avis favorable a été rendu par le CSE lors d'une réunion extraordinaire. Courant juillet 2020, le nouvel employeur a imposé aux salariés une période de congés payés du 3 au 21 août 2020. A la suite de cette réunion, deux propositions de reclassement ont été faites à M. [R]. Ce dernier n'y a pas donné suite. Par lettre du 4 août 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er septembre suivant. Par requête du 1er septembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation de son contrat de travail. M. [R] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre du 18 septembre 2020. Le 21 septembre 2020, M. [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le 29 septembre 2020, la société a accusé réception de cette adhésion au CSP qui a entrainé la rupture du contrat de travail à l'issue du délai de 21 jours, soit le 9 octobre 2020. Par une seconde requête du 13 avril 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et demande d'indemnités. Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a : - prononcé la jonction des dossiers RG 20/00563 et 21/00261 sous le numéro 20/00563, - débouté M. [R] de sa demande résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 18 août 2020, - débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de licenciement économique comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires, - débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, - jugé que le licenciement économique de M. [R] est justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Sapelem de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de chaque partie. Le 19 avril 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. La société Sapelem a constitué avocat par voie électronique le 26 avril 2023. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la résiliation de son contrat de travail en raison des manquements graves commis par l'employeur, - fixer la date de résiliation du contrat de travail au 18 septembre 2020, - qualifier cette résiliation judiciaire du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamner la société Sapelem à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 400 euros indemnité au titre du préavis : 8 700 euros augmentée des congés payés afférents : 870 euros dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros A titre subsidiaire, - juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamner la société Sapelem à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 400 euros indemnité au titre du préavis : 5 800 euros (sic) augmentée des congés payés afférents : 870 euros dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros En tout état de cause, - condamner la société Sapelem à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Sapelem demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 septembre 2024. Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la révocation de l'ordonnance de clôture La société indique que postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel de Rouen a rendu un arrêt le 5 septembre 2024 par lequelle elle l'a condamnée dans une affaire identique l'opposant à M. [X] ; que cet arrêt contient une erreur d'appréciation manifeste des éléments versés aux débats ; que cette erreur d'appréciation constitue une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture et justifie sa révocation. Le salarié n'a pas conclu sur cette demande. Sur ce ; Il résulte des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Par exception les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables. Aux termes de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le fait que la présente cour ait précédemment statué dans une situation identique par arrêt rendu postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de celle-ci. En conséquence, la société doit être déboutée de sa demande. 2/ Sur la rupture du contrat de travail En cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet. L'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Le salarié soutient que la société Sapelem a repris la société Proxipi dont il était salarié à des conditions particulièrement avantageuses, dans le seul but de s'approprier à moindre coût un brevet déposé et exploité par la société Proxipi, brevet valorisé à ce jour à 1 199 000 euros. Il affirme qu'en dépit des engagements pris devant le tribunal de commerce, la société Sapelem n'a jamais eu l'intention de l'inclure, avec ses deux collègues, dans ses effectifs. Il indique que dès la reprise de son contrat de travail il a été placé en activité partielle, que la société s'est servi de lui pour se familiariser avec le nouveau produit, rassembler les informations utiles et organiser sa future exploitation du brevet en termes de logistique et d'administration. Il indique que suite à la mesure de chômage partiel, l'employeur courant juillet 2020 lui a imposé de prendre des congés jusqu'au 24 août 2020. A son retour de congés, il a découvert que ses locaux de travail avaient été vidés de leur contenu, que le bail du local avait été résilié sans qu'un nouveau local ne soit loué. Il indique avoir reçu une offre de reclassement au sein d'une société située en Bretagne courant août 2020 puis avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir donné les moyens réels de travailler, d'avoir toujours souhaité se séparer des 3 salariés repris et des locaux une fois le brevet en sa possession. Il indique qu'aucune adresse mail n'a été créée en interne pour lui et ses deux autres collègues; que l'employeur n'a pas pris la peine de rétablir leurs lignes téléphoniques défectueuses ; que les véhicules de société qu'ils utilisaient n'ont pas été mis au nom de la société Sapelem ; que le bail des locaux situés à [Localité 6] a été résilié le 27 mai 2020 sans que de nouveaux locaux ne soient trouvés ; que la crise sanitaire survenue en parallèle n'a fait qu'offrir à l'employeur le prétexte idéal pour rompre les contrats de travail. La société conteste l'existence de tout manquement. Elle considère que le salarié ne produit aucune pièce aux fins d'établir qu'elle aurait tenté de s'approprier le savoir-faire du brevet auprès de lui ; qu'elle n'a pas racheté un brevet mais une activité globale qui était déficitaire et qu'elle était la seule repreneuse. Elle affirme que le coût de la reprise, le déficit de la société Proxipi associé à la nécessité d'investissement considérable ont expliqué que le brevet n'ait été évalué lors de la reprise qu'à 1 euro symbolique. La société rappelle que la crise sanitaire Covid 19 a débuté le jour de la cession de la société Proxipi, ce qui explique la mise au chômage partiel des salariés repris, la forte baisse d'activité de la société et plus spécifiquement de la branche Proxipi reprise. L'employeur soutient que cette situation l'a contraint à mettre en place un plan drastique de réductions des charges et des coûts, qu'il a été ainsi décidé de fermer le site de [Localité 6], de supprimer les trois postes qui y étaient attachés et de supprimer également cinq postes sur le site de [Localité 3], siège social de l'entreprise. L'employeur conteste avoir eu la volonté de fermer le site de [Localité 6] dès la cession d'entreprise. Il reconnaît avoir résilié le contrat de location des locaux de 160 m2, ceux-ci étant devenus trop grands pour 3 salariés. Il affirme avoir conclu une convention de location temporaire avec la CCI afin de poursuivre l'activité dans un atelier situé à [Localité 6] à compter du 1er avril 2020, précisant que le confinement a rendu la situation économique difficile tant au niveau de la recherche de locaux qu'au regard du carnet de commandes des produits Proxipi. Il précise que le salarié a été absent au titre du chômage partiel du 24 août jusqu'à la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il n'avait pas à lui fournir de travail. Sur ce ; Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie. Il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements invoqués. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Sapelem lors de la reprise par celle-ci de la société Proxipi le 17 mars 2020. Il n'est pas contesté que ce même 17 mars 2020, le gouvernement français a adopté une mesure de confinement national en raison de la pandémie Covid 19, ce qui explique et justifie la mise au chômage partiel du salarié à compter de cette date. Cependant, il est établi par l'appelant que sa période de chômage partiel a été partiellement reconduite au terme de la période de confinement, qu'il a ensuite été contraint de prendre des congé en août 2020. A son retour de congé, fin août 2020, il est établi qu'aucun travail n'a été demandé au salarié, celui-ci étant à nouveau placé en chômage partiel. Il est établi que la société a résilié le bail des locaux situés à [Localité 6] le 27 mai 2020 au motif que les locaux de 160 m2 étaient trop grands pour seulement 3 salariés. Cependant, la cour constate d'une part que la convention de location temporaire conclue avec la CCI concernait la mise à disposition de locaux d'une surface identique de 160,60 m2 et, d'autre part, que le salarié n'a jamais eu accès à de nouveaux locaux. Le salarié établit que son adresse professionnelle était toujours celle utilisée au sein de la société Proxipi, qu'elle n'a pas été modifiée depuis la cession de la société. Si le contexte de la crise sanitaire permet d'expliquer en partie une baisse d'activité de la société Sapelem ainsi que du site de [Localité 6], le salarié établit le fait que la société Sapelem, en résiliant le bail des locaux avant de signer un nouveau bail locatif, en ne lui permettant pas de retrouver son poste de travail après la période de confinement et plus spécifiquement après son retour de congé a commis des manquements d'une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail. Il sera rappelé que le comportement déloyal de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, notamment en ne fournissant pas de travail au salarié, y compris dans un contexte de licenciement économique que l'employeur a tardé à mettre en oeuvre, justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R]. Lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée à la date du 9 octobre 2020. Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Le montant du salaire moyen du salarié est de 2 900 euros brut. En conséquence, la société est condamnée à verser au salarié cadre la somme de 8 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 870 euros au titre des congés payés afférents. Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de 5 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire. En l'espèce, le salarié justifie avoir signé un contrat de professionnalisation au sein de La poste pendant une période de 7 mois, avoir été indemnisé par Pôle Emploi du 19 octobre 2021 au 30 juin 2022 puis avoir été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Spinnaker en qualité d'ingénieur méthode industrialisation à compter du 25 juillet 2022 pour une rémunération mensuelle brute de 2780 euros. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. 3/ Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ce qu'il a envisagé de supprimer l'établissement qu'il venait de reprendre sans même en informer les salariés concernés. Il expose qu'en vidant le lieu de travail, en transférant au siège de la société tout le matériel et le stock qui se trouvaient dans les locaux dont le bail a été résilié dès le mois de mai 2020, en isolant les trois salariés qui s'y trouvaient, l'employeur a gravement altéré le lien contractuel. La société conteste les allégations du salarié et conclut au débouté de la demande. Sur ce ; En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. La cour relève que si la société a indiqué dans son offre de reprise de la société Proxipi auprès du tribunal de commerce de Rouen qu'elle ne poursuivrait pas le bail souscrit pour les locaux mais que des discussions étaient en cours pour une nouvelle installation sur place, elle a résilié le bail dès le mois de mai 2020 et n'a pas été pro-active pour rechercher un nouveau local afin de transférer l'activité puisqu'elle a pris la décision de vider les locaux loués initialement sans avoir souscrit un nouveau bail. En privant le salarié de son lieu de travail et des outils mis à sa disposition pour l'exécution du contrat de travail, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté à l'égard du salarié durant la relation contractuelle. Par infirmation du jugement entrepris, la société est condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au salarié à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant le préjudice subi par M. [R]. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui. Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 21 mars 2023; Statuant à nouveau: Prononce la résiliation judiciaire du contrat de traavail de M. [O] [R] au 9 octobre 2020 ; Juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société Sapelem à verser à M. [O] [R] les sommes suivantes: - 8 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 870 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, - 17 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société Sapelem à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [R] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations ; Condamne la société Sapelem à verser à M. [O] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Sapelem aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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