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Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2024. 2420262

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2420262

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date limite d'arrivée autorisée par l'établissement d'enseignement supérieur est fixée entre le 13 janvier et le 13 février 2025 : que la décision attaquée met en péril son avenir académique et professionnel, et risque de lui faire perdre une année universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * Elle est insuffisamment motivée ; * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le consulat aurait pu demander un complément d'information ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le dossier déposé était complet . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. A, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1997, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée est proche, ce qui préjudicie à son parcours académique et à sa future insertion professionnelle, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant naissance de la décision de la commission, quand bien même elle interviendrait postérieurement à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas même soutenu que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine, ou bénéficier d'un second report d'inscription, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance, doivent être rejetées, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 30 décembre 2024. La juge des référés, H. HENG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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