Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-70.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.083
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge Y...,
2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble Route nationale 113, 47400 Fauguerolles, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Castelculier, dont le siège est 47270 Castelculier, prise en la personne de son maire en exercice, y domicilié en cette qualité, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Delvolvé, avocat de la commune de Castelculier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, répondant aux conclusions sans soulever de moyen d'office ni violer les droits de la défense ou le principe de la contradiction, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice subi par les époux Y... pour réaménagement des locaux, réalisation d'une nouvelle voie d'accès et trouble commercial causé par l'exécution des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la commune de Castelculier la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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