Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2022. 22PA04864
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04864
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois.
Par un jugement n° 2216804 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B, représenté par Me Boula, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 16 mai 1977, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 3 juillet 2017. Par arrêté du 5 août 2022, pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du même jour, il a fait interdiction à l'intéressé de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés.
3. Les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés.
4. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2015 et qu'il vit avec une compatriote en situation régulière en France avec laquelle il a eu deux enfants nés le 10 août 2019 et le 26 mai 2022, il ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni de l'existence d'une communauté de vie avec la mère de ses enfants, laquelle est au demeurant simplement titulaire d'un récépissé de première demande de titre de séjour, ni de ce qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, et alors que le requérant, qui ne fait état d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France, a par ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en vertu d'un arrêté du préfet du Val d'Oise du 23 août 2018 qu'il n'a pas exécuté, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaitraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA04864
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