Cour d'appel, 23 octobre 2024. 22/03087
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03087
Date de décision :
23 octobre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
( , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03087 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/03228
APPELANT
Monsieur [Y] [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56
INTIMEE
S.A.S. MAIN SECURITE devenue la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [W] a été engagé en qualité d'agent des services sécurité incendie niveau 3 échelon 2 coefficient 140 à compter du 29 juin 2019 par la société Onet Main Sécurité par contrat à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2019 en qualité d'agent de sécurité incendie coefficient AE 140 niveau 3 échelon 2.
Il percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 626 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985.
M. [U] [W] a été licencié le 25 août 2021.
Le 16 avril 2021, M. [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé diverses demandes salariales tendant à sa reclassification en SSIAP 2 et en remboursement de divers frais, notamment de la formation pour le diplôme SSIAP 2.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Onet Main Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [U] [W].
Par déclaration adressée au greffe le 24 février 2022, M. [U] [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
L'intimée a constitué avocat le 22 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [W] demande à la cour:
- d'infirmer totalement le jugement;
- de juger que qu'il relevait de la qualification conventionnelle de chef d'équipe des services de sécurité incendie (coefficient 150) et, à ce titre, condamner la société Onet Main Sécurité à lui verser, à titre de rappel de salaires, la somme de 2 860 euros ;
- de condamner la société Onet Main Sécurité à lui verser, à titre de remboursement des frais de formation SSIAP 2, la somme de 1 100 euros ;
- de condamner la société Onet Main Sécurité à lui verser, à titre de paiement du rappel
de salaire indument retenu durant la formation, la somme de 407,73 euros ;
- de condamner la société Onet Main Sécurité à lui verser, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 15 000 euros ;
-condamner la société Onet Main Sécurité à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 400 € et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- il a obtenu son diplôme SSIAP 2 le 1er décembre 2020 en le finançant lui-même, l'employeur n'ayant assuré aucune formation à son bénéfice en méconnaissance de l'article L. 6321-1 du code du travail;
- à compter du mois de janvier 2021, il relevait de la qualité conventionnnelle de chef d'équipe des services de sécurité incendie (coefficient 150) en application de l'article I.12 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et il aurait dû bénéficier d'un salaire majoré;
- la société doit rembourser les frais de formation de M. [U] [W] et lui rembourser
les salaires retenus pendant la durée de sa formation.
- la société n'a pas respecté son obligation de loyauté en n'accordant pas la formation SSIAP 2, en tentant de l'empêcher de suivre ladite formation, et en ne lui reconnaissant pas son nouveau statut de chef d'équipe,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Onet Main Sécurité demande à la cour de confirmer le jugement et de:
- dire l'absence d'obligation de remboursement de frais d'hôtel;
- dire le respect de l'obligation de formation et d'adaptation du salarié;
- dire l'absence d'obligation de règlement des frais afférents à la formation SSIAP2 ;
- débouter M. [U] [W] de sa demande de classification en SSIAP2;
- débouter M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner M. [U] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée réplique que :
- la société a rempli son obligation de formation et d'adaptation en inscrivant le salarié à une formation de recyclage de son diplôme SSIAP 1 et elle n'était pas tenue d'accepter la formation de SSIAP 2 deux mois après, les frais devant alors rester à la charge du salarié;
- M.[U] [W] n'a prévenu son employeur de sa formation sept jours seulement avant l'émission de son planning, il était planifié uniquement sur une vacation durant la période de sa formation, de sorte qu'à défaut d'exécution de sa prestation de travail, cette vacation ne pouvait être rémunérée;
-il n'existe aucune obligation pour l'employeur de proposer un avenant assorti d'une nouvelle classification auprès du salarié après l'acquisition du diplôme SSIAP 2, ni de lui proposer un poste correspondant;
- le salarié a pris l'initiative de dormir à l'hôtel alors qu'il pouvait rentrer chez lui;
- le salarié ne rapporte aucun élément relatif à la réalité du préjudice subi;
- le salarié n'apporte aucune explication quant au nouveau quantum de ses demandes.
MOTIFS
Sur les demandes de requalification de SSIAP1 en SSIAP2 et de rappel de salaires majorés en cas de poste qualifié SSIAP2
L'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dispose en son article 2 :
' Libellés des emplois repères
Tout salarié affecté dans un emploi dont les missions incluent la réalisation des missions spécifiques décrites dans une même définition d'emploi repère se voit nécessairement attribuer la dénomination d'emploi prévue pour cet emploi repère suivant la grille annexée au présent accord.'
Son article 3 dispose:
'3.2. Compte tenu de la diversité des contextes d'exercice des métiers, les « fiches métier » jointes en annexe I au présent accord n'ont pas pour objet de dresser une liste exhaustive des actions et missions qui constituent la réalité quotidienne de l'emploi concerné mais de définir ce qui en constitue les rôles, missions et responsabilités essentielles de manière à suffisamment caractériser l'emploi occupé pour lui accorder la classification correspondante prévue à l'annexe II jointe au présent accord.
3.3. Cette classification sera attribuée aux salariés embauchés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
À compter de cette date, tout salarié recruté, quelle que soit la nature de son contrat de travail, bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant au métier qu'il va exercer dès lors que, dans le cadre de son affectation, il devra mettre en ouvre une ou plusieurs des compétences et accomplir une ou plusieurs des missions et responsabilités spécifiques prévues par la fiche métier, en vertu des finalités et instructions attachées au poste.
La formation correspondante à ce métier doit être commencée au plus tard avant l'issue de la période d'essai. L'initiative de cette formation est obligatoirement à la charge de l'employeur.'
Enfin, son article 4 dispose:
'4.4. Afin de permettre une évolution de carrière mais aussi pour préserver l'emploi des salariés, les parties conviennent d'instaurer un ou plusieurs blocs de compétences permettant de favoriser l'accès à un métier différent, de renforcer la formation initiale et de maintenir les compétences. Ces blocs de compétences pourront notamment être obtenus par la VAE, le CPF sous réserve de l'accord du salarié, les périodes de professionnalisation, etc.'.
Il ne résulte pas de cette convention collective que l'employeur est tenu d'assurer la progression de carrière liée à l'obtention d'un diplôme exigé pour un des emplois repères par des changements d'emploi ou de qualification.
Dès lors, l'obtention par le salarié du diplôme SSIAP 2 n'emportait pas automatiquement son changement de qualification professionnelle, ni son affectation sur un poste de chef d'équipe des services de sécurité incendie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de reclassification et de rappel de salaires afférents.
Sur la demande de remboursement des frais de formation et de rappel de salaires afférents aux jours d'absence
Il est constant que le salarié a obtenu le diplôme SSIAP 2 après avoir suivi la formation de sa propre initiative au 13 au 26 octobre 2020 sur une durée de 70 heures (pièce 3 du salarié), l'employeur ayant refusé son accord pour la prendre en charge dans le cadre des dispositifs de financement de la formation professionnelle (pièce 4 du salarié).
Le salarié soutient que l'employeur lui a retenu une somme de 407,73 euros au titre de ladite formation et produit le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 (pièce 11).
L'employeur soutient que le salarié était planifié uniquement sur une vacation sur la période de formation et qu'il n'a donc pas rémunéré cette vacation qui n'a pas été réalisée.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté le salarié de ses demandes de remboursement de frais de formation et de rappel de salaire de 407,73 euros retenu pendant la période de formation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié, engagé en 2019 et ayant bénéficié d'une formation de recyclage de son diplôme SSIAP 1 (pièce 7 de l'employeur) en juillet 2020, le refus de l'employeur de financer la formation SSIAP 2 à l'automne 2020 ne caractérise pas un manquement à son obligation de formation et d'adaptation.
Dès lors que l'employeur n'était pas tenu de positionner le salarié sur la classification de chef d'équipe des services de sécurité incendie après l'obtention du diplôme SSIAP2, un manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail n'est pas non plus établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [U] [W] aux dépens de l'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens de la procédure d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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