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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.048

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moore Paragon, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de M. Alain X..., demeurant lieudit "Broute Cabre", chemin du Mas de Robin, Lunel (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Moore Paragon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé au sein du groupe Moore Paragon au mois de septembre 1970, a été licencié par lettre du 8 janvier 1986 alors qu'il était responsable des achats matières premières pour l'Europe de l'Ouest ; que, par lettre du 18 février 1986, la société Moore Paragon a mis fin au préavis pour faute grave, au motif que le salarié n'avait pas restitué le véhicule de fonction mis à sa disposition ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, dès lors que l'employeur allègue des motifs en apparence réels et sérieux, motifs qu'il est fondé à préciser et à développer davantage devant le juge, il appartient à ce dernier, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties d'apprécier la réalité et le caractère sérieux des motifs invoqués ; qu'en l'espèce, la société Moore Paragon avait expressément invoqué dans sa lettre adressée au salarié en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail les insuffisance professionnelles, les actions non effectuées et la perte de confiance qu'elle imputait au salarié, ce qui constituait des griefs en apparence réels et sérieux ; que ces griefs avaient été développés à nouveau et précisés, tant devant les premiers juges que dans les conclusions de la société, qui produisait tous les documents de preuve démontrant la réalité des insuffisance alléguées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au prétexte que les motifs énoncés par l'employeur étaient généraux et imprécis, quand il lui appartenait de rechercher si ces griefs, en apparence réels et sérieux, étaient de nature à justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que le licenciement du salarié était intervenu sans grief précis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de congé payés sur le préavis, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait pu, de bonne foi, penser que son employeur, bien que n'exigeant pas l'exécution effective du préavis, entendait, eu égard à sa situation familiale particulière et au fait qu'il avait conservé son domicile en Belgique, lui laisser provisoirement l'usage de sa voiture de fonction ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contredit par le salarié, lequel se bornait à faire valoir qu'il n'était pas tenu à cette restitution avant l'expiration de la demande de préavis, que ce dernier n'avait pas restitué le véhicule malgré deux mises en demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 9 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société Moore Paragon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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