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Cour de cassation, 03 février 1994. 90-46.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.012

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 20, rue A. Sabatier à Grigny (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (section industrie), au profit de M. Gérard Y..., demeurant route de Sablon à Beaux (Haute-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 23 octobre 1990), que M. X..., engagé le 13 février 1989 en qualité de chef d'équipe par M. Y... exploitant d'une entreprise d'électricité, a, par lettre du 2 août 1989, confirmée le 8 août, été licencié pour motif économique ; que le 15 septembre 1989 était ouverte, à l'égard de l'employeur, une procédure de redressement judiciaire ; que le salarié a alors demandé que soient inscrites au passif du redressement judiciaire les créances qu'il prétendait détenir contre son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir qualifié la décision qu'il rendait de décision en premier ressort, alors, selon le moyen, qu'aucun des chefs de demandes n'excédait son taux de compétence en dernier ressort ; et d'avoir énoncé que le salarié ne produisait pas les barèmes de frais de déplacement sur lesquels il se fondait, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces qu'il avait produit les barèmes du département de Haute-Savoie, entachant pour ces deux motifs sa décision de nullité ; Mais attendu, d'une part, que la qualification erronée donnée au jugement n'a pas eu pour effet de rendre susceptible d'appel cette décision qui a été rendue en dernier ressort ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que les barèmes applicables dans le département du Rhône n'étaient pas produits, sans dénaturer ou méconnaître les documents versés aux débats et qui étaient relatifs aux barèmes du département de Haute-Savoie ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de déplacement en énonçant qu'il avait bénéficié d'un véhicule mis à sa disposition par l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 8 de l'avenant du 4 avril 1976 à la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment, le salarié avait droit à une "prime de trajet" correspondant à la sujétion représentée par les déplacements quotidiens et ce, indépendamment de la prime de transport ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision déférée, ni de la procédure que le salarié avait sollicité le paiement d'une "prime de trajet" ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du quatrième moyen: Attendu que le salarié reproche au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice que son employeur lui a occasionné en négligeant de le déclarer à la caisse des congés payés, alors que, selon le moyen, s'il a en définitive perçu des ASSEDIC une somme au titre des congés payés, il s'agissait d'une avance, et qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de déterminer l'étendue de ses droits ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu qu'ayant constaté que la somme perçue des ASSEDIC par le salarié au titre des congés payés couvrait toute la période au cours de laquelle il avait travaillé pour le compte de la société, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Sur la deuxième branche du quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, alors, selon le moyen, que non seulement l'employeur réglait les salaires le 20 de chaque mois et non le premier, mais encore, il s'arrogeait des délais supplémentaires de telle sorte que les réglements effectués par le salarié se trouvaient privés de provision ; qu'en négligeant de relever ces dernières circonstances, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1153 du code civil que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans le paiement des intérêts au taux légal dus à compter d'une sommation de payer, le créancier ne pouvant prétendre à des dommages-intérêts distincts que s'il établit la mauvaise foi du débiteur ; que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le salarié n'établissait pas la mauvaise foi de l'employeur lui causant un préjudice, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ; Sur la troisième branche du quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche enfin au conseil de prud'hommes d'avoir, pour rejeter sa demande en liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation à la remise d'un certificat de travail et de diverses autres pièces prononcée contre l'employeur, considéré que ces pièces avaient été remises en temps utile, alors, selon le moyen, que les mentions figurant sur le certificat de travail remis par l'employeur étaient insuffisantes à justifier sa décision ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par le conseil de prud'hommes des éléments de preuve qui lui étaient soumis est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que le salarié ne fait état d'aucun préjudice particulier ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors que le non-respect de la procédure de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il lui appartenait d'évaluer, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mende ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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