Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-40.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.502
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSEDIC TOULOUSE MIDI PYRENEES, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :
1°) de la société EUROPE TOYOTA, dont le siège est ..., à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne),
2°) de Madame Jeanne A...
Z..., demeurant ..., Le Bernet, à Pibrac (Haute-Garonne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. X...,
conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Y..., Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse Midi Pyrénées, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que selon ce texte, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; Attendu qu'après avoir retenu que Mme Mouton Z... avait été licenciée sans motif réel et sérieux par la société Aisin Europe Toyota, la cour d'appel a condamné cette dernière à rembourser à l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées les indemnités de chômage versées à l'intéressée du 19 mai 1983 au 30 septembre 1985, date du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes ; Attendu, cependant, qu'en employant les termes tribunal et jugement, le législateur a visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur le remboursement et la décision rendue par cette juridiction ; Que, dès lors, en limitant le remboursement à la date du jugement de première instance, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la date du jugement de première instance le remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu
le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Europe Toyota et Mme Z..., envers l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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