Tribunal Administratif de Nice, 12 décembre 2022. 2203649
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2203649
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 2022 et le 2 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne lui a accordé qu'une remise partielle de la dette concernant un indu de prime d'activité et s'élevant à l'origine à la somme de 885,90 euros. La requérante demande la remise totale de la dette, soit le solde encore dû de 442,95 euros qui a été ramené par la suite à la somme de 387,29 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui indique au tribunal que la commission de recours amiable de la caisse de la CAFAM a décidé d'accorder à l'allocataire la remise totale de sa dette le 17 août 2022, conclut par suite au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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