Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
S.A.S. AMBULANCES ET TAXIS ESTIENNE
copie exécutoire
le 23 novembre 2023
à
Me Marras
Me Franzis
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00261 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUWW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 19 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00600)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AMBULANCES ET TAXIS ESTIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS de l'ASSOCIATION EIGLIER - FRANZIS TAXIL ASSOCIATION D AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 23 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [B] a été embauché à compter du 28 juillet 2008 par la société De croix dubas par la suite absorbée au sein de la société Ambulances et taxis Estienne (la société ou l'employeur), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur ambulancier, groupe B.
La société Ambulances et taxis Estienne compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et auxiliaires de transports.
Par courrier du 23 juillet 2020, M. [B] a envoyé un courrier à son employeur pour dénoncer ses manquements contractuels et lui faire part d'améliorations à apporter concernant la sécurité.
Du 21 octobre 2020 au 29 décembre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident de travail à la suite d'une chute dans les escaliers survenue le 21 octobre.
Le 7 janvier 2021, une visite de reprise a été organisée par téléphone, avec les conclusions suivantes : « pas de port de charge de plus de 8kg sans aide mécanique ».
Le 14 janvier 2021, le salarié a rechuté.
Par avis du 9 février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste de chauffeur ambulancier, selon l'avis suivant :
« Avis d'inaptitude.
Etude de poste et étude des conditions de travail réalisées le 21 janvier 2021.
Capacité restante : tout poste sans port de charges lourdes de plus de 8 kg et sans mouvement d'amplitude important de plus de 90 degrés et/ou de façon répétitive au niveau des membres supérieurs.
Capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté : oui.
Echange avec l'employeur le 21 janvier 2021 ».
Par courrier du 9 mars 2021, la société a informé M. [B] de l'impossibilité de reclassement.
Le 10 mars 2021 la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2021. Le 25 mars 2021, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique par lettre ainsi libellée :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 19 mars 2021 à 11h00. Aucun élément nouveau n'a été apporté à votre dossier. Nous vous en rappelons les termes :
Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 09 Février 2021.
L'avis concluait: «Avis d'inaptitude: Etude de poste et étude des conditions de travail réalisées le 21/01/2021. Capacités restantes : tout poste sans port de charges lourdes de plus de 8kg et sans mouvement d'amplitude importante à plus de 90° et/ou de façon répétitive au niveau des membres supérieurs. Capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté : Oui. Echange avec l'employeur le 21/01/2021 ».
En conséquence nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible malgré nos recherches.
Compte tenu de votre inaptitude vous ne pouvez effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier à votre domicile. (...) ».
Le 2 avril 2021, le salarié a écrit à son employeur pour réclamer ses documents de fin de contrat, qui lui ont été envoyés par courrier du 13 avril avec son dernier bulletin de salaire.
Par courrier du 21 juin 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a écrit à la société dans les termes suivants: « Je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le Médecin du Travail et l'accident référencé ci-dessus. Une notification en ce sens est adressée à la victime ce jour ».
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne le 24 août 2021, qui par jugement du 19 décembre 2022, a :
considéré le licenciement valide et pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à payer M. [B] les sommes suivantes :
- 878,41 euros au titre de l'indemnité du temps d'habillage ;
- 500 euros au titre du remboursement du téléphone ;
- 2 000 euros au titre de la mauvaise exécution par l'employeur du contrat de travail ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
débouté la société de toutes ses demandes ;
condamné la société aux dépens.
M. [B], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, demande à la cour de débouter l'employeur de son appel incident, de constater que la cour d'appel est valablement saisie de ses demandes telles que décrites infra, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a validé le licenciement intervenu et considéré le licenciement avec une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de :
- constater que le salaire brut mensuel moyen du salarié et de 2 358 euros ;
- constater que :
** l'employeur a méconnu son obligation de recherches de reclassement ;
** les représentants du personnel n'ont pu être consultés sur les recherches de reclassement compte tenu de leur absence ;
** l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat à laquelle il était pourtant tenu en l'exposant à un danger dont il avait parfaitement conscience alors même qu'il avait déjà été alerté sur les conditions de travail du salarié ;
** c'est cette violation qui est à l'origine de l'inaptitude professionnelle du salarié ayant entraîné son licenciement ;
- et en conséquence dire et juger que son licenciement pour inaptitude professionnelle est nul à titre principal et à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse, invalider ce licenciement et condamner l'employeur au paiement de 54 234 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire 27 117 euros à titre de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- en tout état de cause, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
800 euros au titre de l'indemnité du nettoyage de la tenue ;
878,22 euros au titre de l'indemnité du nettoyage du véhicule ;
1 933 euros au titre du rappel du maintien de salaire de l'accident du travail ;
860,44 euros brut au titre du rappel du calcul des heures supplémentaires hors cycle, outre 86 euros de congés payés afférents ;
1 684,84 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis ;
3 079,95 euros au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement ;
2 000 euros au titre du dommage et intérêts de la violation de l'obligation de recherche de reclassement ;
2000 euros au titre du dommage et intérêts du manquement de l'employeur a son obligation de sécurité de résultat ayant entraîné l'inaptitude professionnelle du salarié ;
500 euros au titre du retard dans la remise des documents de fin de contrat ;
500 euros au titre du préjudice subi du fait de la remise d'une attestation pôle emploi non conforme ;
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, la juridiction prud'homale se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
«- confirmer la décision.»
Saisi par le salarié d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en a débouté M. [B], qui a interjeté appel de la décision le 7 septembre 2023.
La société Ambulances et taxis Estienne, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023, demande à la cour, in limine litis, vu l'appel interjeté le 7 septembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 28 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive relative au contentieux de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable par M. [B], et réserver les dépens.
A défaut de sursis prononcé, elle demande, sur le chef de jugement dont est saisie la cour, de réformer la décision en ce qu'elle a validé le licenciement intervenu et considéré le licenciement avec une cause réelle et sérieuse, et vu le jugement définitif rendu le 19 décembre 2022, les articles 910-4 et 566 du code de procédure civile, vu l'absence de saisine de la cour d'autres demandes, de :
- débouter M. [B] de toutes ses demandes fins et conclusions liées au licenciement.
Sur le licenciement :
A titre principal :
- juger non recevable la demande de nullité ;
- juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [B] des demandes suivantes :
- « déclarer l'action du salarié bien fondée et y faisant droit ;
- constater que le salaire brut mensuel moyen du salarié et de 2 358 euros ;
- constater que l'employeur a méconnu son obligation de recherches de reclassement ;
- constater que les représentants du personnel n'ont pu être consultés sur les recherches de reclassement compte tenu de leur absence ;
- constater que l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat à laquelle il était pourtant tenu en exposant M. [B] à un danger dont il avait parfaitement conscience alors même qu'il avait déjà été alerté sur les conditions de travail du salarié ; - constater que c'est cette violation qui est à l'origine de l'inaptitude professionnelle du salarié ayant entraîné son licenciement.
En conséquence :
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié à M. [B] est nul à titre principal et à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, invalider ce licenciement et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 54 234 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 54 234 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'invalidation du barème dit Macron à titre subsidiaire ;
- 27 117 euros au titre de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L.1235-3 du code du travail à titre infiniment subsidiaire ».
A titre subsidiaire, juger qu'aucun élément et aucune argumentation juridique valable ne permet d'écarter l'application du barème Macron sachant que pour le cas de M. [B], le plancher est de trois mois de salaire brut avec un plafond à hauteur de 11,5 mois et juger qu'aucun élément ne vient démontrer l'existence du préjudice complémentaire de M. [B] dépassant trois mois de salaire.
Sur les autres demandes :
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné la société à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 878,41 euros d'indemnité au titre du temps d'habillage ;
* 500 euros au titre du remboursement du téléphone ;
* 2 000 euros au titre de la mauvaise exécution par l'employeur du contrat de travail,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
- débouter M. [B] des demandes suivantes :
878,41 euros au titre de l'indemnité des temps d'habillage ;
800 euros au titre de l'indemnité du nettoyage de la tenue ;
878,22 euros au titre de l'indemnité du nettoyage du véhicule ;
500 euros au titre du remboursement du téléphone de M. [B] ;
1 933 euros au titre du rappel du maintien de salaire de l'accident du travail ;
860,44 euros brut au titre du rappel du calcul des heures supplémentaires hors cycle, outre 86 euros de congés payés afférents ;
10 000 euros au titre des dommages et intérêts subis par le salarié du fait de la mauvaise exécution par l'employeur du contrat de travail ;
1 684,84 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis ;
3 079,95 euros au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement ;
2 000 euros au titre du dommage et intérêts de la violation de l'obligation de recherche de reclassement ;
2000 euros au titre du dommage et intérêts du manquement de l'employeur a son obligation de sécurité de résultat ayant entraîné l'inaptitude professionnelle du salarié ;
500 euros au titre du retard dans la remise des documents de fin de contrat ;
500 euros au titre du préjudice subi du fait de la remise d'une attestation pôle emploi non conforme ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
La société intimée fait valoir que l'action du salarié devant la juridiction prud'homale consiste à tenter de démontrer que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, alors que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire dont il a fait appel démontre l'absence de faute. Elle estime donc qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision définitive au titre de la reconnaissance ou non d'une faute inexcusable de l'employeur.
M. [B], qui n'a pas conclu en réponse aux dernières conclusions de la société, ne formule pas d'observations sur la demande de sursis à statuer.
Sur ce,
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, engagé le 28 juillet 2008, M. [B] a été victime d'un accident du travail à la suite d'une chute dans les escaliers le 21 octobre 2020. Placé en arrêt de travail du 21 octobre au 29 décembre 2021, il a rechuté le 14 janvier 2021 et à l'issue de la visite de reprise du 9 février 2021, a été déclaré inapte à son poste de travail.
Ayant été licencié le 25 mars 2021 pour inaptitude professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, en soutenant à titre principal que son licenciement est nul dès lors que c'est la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat à laquelle il était tenu, en l'exposant à un danger dont il avait conscience alors même qu'il avait déjà été alerté sur ses conditions de travail, qui est à l'origine de son inaptitude professionnelle ayant entrainé la rupture.
La Chambre de la sécurité sociale de la présente cour, saisie de l'appel sur le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens ayant rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, devra à nouveau statuer sur cette demande. Or, lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur. La décision attendue de la Chambre de la sécurité sociale aura donc une incidence directe sur la solution du litige prud'homal dès lors qu'il est évident que si elle venait à valider la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge prud'homal ne pourrait qu'en tirer les conséquences.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société de sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Il convient néanmoins dès à présent de souligner que le salarié, qui demande à la présente cour saisie d'un litige prud'homal qu'elle se prononce sur la violation par la société de son obligation de sécurité dans le cadre de la rupture, réclame également notamment des dommages et intérêts au titre de ce manquement lui-même qu'il estime à l'origine de son inaptitude.
Or, indépendamment de la décision à intervenir sur la faute inexcusable, il est constant que le salarié a été victime d'un accident du travail, de sorte que les règles spécifiques du code de la sécurité sociale et notamment les articles L.142-1 et L.451-1 trouvent à s'appliquer. En application de ces articles, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et le cas échéant sur une demande de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, relève en revanche de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire déjà saisi d'un litige en lien avec l'accident du travail, l'indemnisation des dommages résultant de cet accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cette difficulté juridique n'a pas été évoquée en première instance ni relevée en cause d'appel par la partie intimée, laquelle conclut uniquement au caractère non fondé des prétentions adverses.
En conséquence, et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de recueillir les observations des parties sur cette question de compétence et la recevabilité de la demande de dommages et intérêts qui en découle, dans leurs conclusions à venir dans le cadre de la future réinscription du dossier.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées au fond par les parties dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, saisie de l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre du jugement du 28 août 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens portant sur sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Ordonne le retrait de l'instance du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire pourra être rappelée à une audience de la mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l'événement ayant motivé le sursis à statuer et sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Dit que l'arrêt attendu de la Chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel d'Amiens devra être communiqué par la voie électronique dans les deux ans de son prononcé ;
Dit que dans le cadre de la réinscription du dossier, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes indemnitaires au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, formées devant la présente cour ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.