Cour de cassation, 02 juin 1993. 90-40.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.384
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section industrie), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., F..., H..., A..., D..., E..., C..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a souscrit le 1er mars 1982 en faveur de son salarié, M. Z..., un contrat épargne retraite dont les cotisations, payées par l'employeur, figuraient sur les bulletins de paie de M. Z... et étaient soumises à cotisations sociales ; qu'en 1986, l'employeur a résilié le contrat et perçu de la compagnie d'assurances une somme représentant la "valeur de rachat" du contrat ; que M. X... a contracté auprès d'une autre compagnie d'assurances un nouveau contrat au profit de son salarié dont les cotisations, comme précédemment, étaient payées par l'employeur et portées sur les bulletins de paie de M. Z... ; qu'en janvier 1988, l'employeur a cessé unilatéralement de régler les cotisations ; qu'en octobre 1988, M. Z... a démissionné et a poursuivi l'exécution du contrat d'assurance suspendu depuis janvier 1988 ; qu'il a alors réclamé à son ancien employeur, d'une part, le montant de la valeur de rachat du premier contrat, d'autre part, une somme correspondant au montant des cotisations relatives au second contrat impayées depuis janvier 1988 ; Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, être fait sous la forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur ;
Attendu que le pourvoi incident a été formé par un avocat ; que, faute par cet avocat d'avoir justifié qu'il avait reçu un pouvoir de former un pourvoi au nom de M. X..., le pourvoi incident n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de la valeur de rachat du premier contrat, le conseil de prud'hommes a énoncé que la souscription du second contrat constituait un avantage certain pour le salarié ; que le rachat des cotisations du premier contrat s'est fait avec l'accord du salarié et que l'augmentation des cotisations d'un second contrat comprenait la récupération des montants dus à la dénonciation du premier contrat ; Attendu, cependant, que les cotisations payées par l'employeur constituaient un élément de la rémunération du salarié et que la valeur de rachat du contrat représentait la contrepartie des cotisations ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater la renonciation claire et non équivoque du salarié au bénéfice de cette valeur de rachat, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'une somme correspondant au montant des cotisations pour la période comprise entre janvier et octobre 1988, le conseil de prud'hommes a énoncé que si l'employeur pouvait supprimer un droit acquis il ne pouvait le faire qu'après avoir prévenu son salarié et en ayant respecté un délai convenable ; Attendu, cependant, qu'à défaut d'accord du salarié lequel ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui de son travail, l'employeur ne pouvait modifier un élément substantiel du contrat de travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi incident irrecevable ; ! d CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a alloué à M. Z... les sommes de 2 500 francs et 1 500 francs et a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle, le jugement rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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