Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1985 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur X..., administrateur judiciaire, demeurant ...,
2°/ de la MACIR, dont le siège social est ...,
3°/ de la Caisse d'allocation vieillesse des commerçants et industriels de Loire, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la MACIR, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 1985) que M. Y..., commerçant, sur assignation de la Caisse d'allocation vieillesse des commerçants et industriels de la Loire et de la Mutuelle commerçants artisans et industriels du Roannais (les Caisses), a été mis par le tribunal en liquidation des biens ; que cette décision a été confirmée en appel ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir refusé la compensation entre les sommes qu'il devait aux Caisses, à titre de cotisations, et les prestations dont il s'estimait créancier à l'égard de ces organismes, alors, selon le pourvoi, que la compensation a lieu entre deux dettes, quelle que soit leur cause, dès que sont réunies les conditions prévues par la loi ; qu'aucune disposition spéciale au recouvrement des cotisations sociales ne permet d'en écarter l'application lorsque l'une des dettes est afférente au paiement des cotisations ; qu'en décidant qu'en raison du caractère d'ordre public de la législation sur le recouvrement des cotisations sociales, la compensation entre les dettes de cotisations et d'éventuelles créances sur les Caisses ne pouvait avoir lieu, la cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a aussi retenu que l'existence des créances dont se prévalait M. Y... à l'égard des Caisses n'était pas établie ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que la première branche du moyen est sans fondement ;
Sur les deux dernières branches du moyen :
Attendu que M. Y... reproche en outre à la cour d'appel d'avoir constaté son état de cessation des paiements et prononcé sa liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui énonce que le débiteur est en état de se procurer du crédit en raison de l'importance de son actif immobilier et constate cependant sa cessation des paiements, ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que l'actif est largement supérieur au passif et prononce la liquidation des biens, sans rechercher si le débiteur était en état de proposer un concordat sérieux, prive de base légale sa décision au regard des articles 6 et 7 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le syndic n'avait pu évaluer la consistance de l'actif ni celle du passif en raison de la réticence de M. Y..., qui n'avait voulu lui fournir aucun élément, l'arrêt retient que les créances des Caisses constituent un passif exigible et qu'il est démontré que ce passif exigible ne peut être apuré au moyen de l'actif disponible ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il résulte que M. Y... était en état de cessation des paiements et qu'il n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision des chefs critiqués par les deux dernières branches du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les Caisses et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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