Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-18.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.152
Date de décision :
16 juillet 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° Y 19-18.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
1°/ M. K... D..., domicilié [...] ,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-18.152 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... C..., représenté par Mme A... Y..., en qualité de tuteur ad hoc,
2°/ à Mme P... B..., épouse C...,
3°/ à Mme P... B..., épouse C..., en qualité de représentante légale de W... C...,
4°/ à Mme P... B... épouse C..., en qualité de représentante légale de O... C...,
tous quatre domiciliés [...] ,
5°/ à l'établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. M... Q..., domicilié [...] ,
7°/ à la société Pro BTP prévoyance, dont le siège est [...] ,
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SNCF mobilités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Limoges, 4 avril 2019), M. C... a été blessé à la suite du déraillement du train dans lequel il voyageait, provoqué par la présence sur les voies d'une remorque appartenant à M. D..., qui a dévalé une pente alors que M. Q... y chargeait des bottes de foin.
2. M. C..., représenté par Mme Y..., tuteur ad hoc, et son épouse Mme C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de leurs enfants mineures, W... et O... C..., ont assigné la SNCF, M. Q... et M. D..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze et de l'organisme Pro Btp Prévoyance, en indemnisation de leurs préjudices. L'établissement SNCF Mobilités a appelé en intervention forcée la société [...] , assureur du tracteur et la société MMA IARD, assureur de la remorque. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur les seconds moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen de M. D... et le premier moyen des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui sont identiques
Enoncé du moyen
4. M. D..., la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de dire M. D... responsable, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil - devenu article 1240 – de l'accident dont H... C... a été victime le 3 juillet 2009, de le condamner, in solidum avec la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles et la SNCF mobilités, à réparer les conséquences dommageables de l'accident et de dire que dans les rapports entre eux, la charge de la répartition de la dette serait supportée à hauteur de 5 % par M. D... et son assureur, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, alors :
«1°/ que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous ; qu'en jugeant que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil attachée aux motifs qui étaient le soutien nécessaire de l'arrêt de relaxe de M. Q... ne profitaient pas à M. D..., aux motifs qu'il était tiers à la procédure pénale (arrêt, p. 14, al. 1er), la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence et la qualification des faits qui forment la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; qu'en jugeant que M. D... avait commis une faute en fournissant des cales prétendument inadaptées à la remorque ayant été heurtée par le train (arrêt, p. 14, al. 1er), quand elle constatait elle-même qu'il avait été définitivement jugé au pénal qu'en utilisant ces cales, M. Q... n'avait pas commis de faute d'imprudence, de négligence, n'avait pas manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et n'avait pas omis d'accomplir les diligences normales (arrêt, p. 13, al. 4 ; arrêt de relaxe du 21 juin 2013, p. 15, al. 2), ce dont il résultait nécessairement que leur fourniture, en amont, par M. D... ne revêtait pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence et la qualification des faits qui forment la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; qu'en jugeant que la fourniture de cales prétendument inadaptées à la remorque ayant été heurtée par le train, avait joué un rôle causal dans la réalisation du dommage (arrêt, p. 14, al. 1re), quand elle constatait elle-même qu'il avait été définitivement jugé au pénal qu'en utilisant ces cales, M. Q... n'avait pas causé directement le dommage, ni créé, ou contribué à créer la situation qui avait permis sa réalisation (arrêt, p. 13, al. 4 ; arrêt de relaxe du 21 juin 2013, p. 15, al. 2), ce dont il résultait nécessairement que leur fourniture, en amont, par M. D... n'avait joué aucun rôle causal dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé qu'il avait été définitivement jugé par la juridiction pénale qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence ne pouvait être reprochée à M. Q..., lequel était poursuivi pour l'utilisation de cales trop petites, le positionnement de la remorque dans la pente et « l'oubli » du frein de stationnement de la remorque, et retenu que les fautes susceptibles d'être reprochées à M. D... n'avaient pas été examinées par la juridiction pénale, la cour d'appel a pu retenir que le fait pour M. D..., d'avoir mis à disposition de M. Q..., son préposé, des cales inadaptées était constitutif d'une faute ayant joué un rôle causal dans le dévalement de ce matériel et dans la réalisation du dommage, quand bien même aucune utilisation fautive de ces cales par M. Q... ne pouvait ni être reprochée à ce dernier ni être à l'origine de l'accident.
6. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D..., la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. D... d'une part, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles d'autre part et les condamne in solidum à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros et à l'EPIC SNCF mobilités la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. D... et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit M. D... responsable, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil - devenu article 1240 – de l'accident dont H... C... a été victime le 3 juillet 2009, d'AVOIR, condamné M. D..., in solidum avec la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelle et la SNCF Mobilités, à réparer les conséquences dommageables de l'accident et d'AVOIR dit que dans les rapports entre eux, la charge de la répartition de la dette serait supportée à hauteur de 5 % par M. D... et son assureur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelle ;
AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de M... Q... et de K... D... ; que si les différents dysfonctionnements imputables à la SNCF, qui n'ont pas permis au train de s'arrêter à temps, ont été déterminants dans la réalisation de l'accident, sans la présence de la remorque sur la voie ferrée, aucune collision ne serait intervenue, de sorte que la remorque a constitué l'une des causes nécessaires du dommage, et que tant les consorts C... que la SNCF sont en droit de rechercher la responsabilité de K... D... et de M... Q... et la garantie de leurs assureurs ; Sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du Code civil (devenus articles 1240 et 1241) ; qu'il résulte des termes de l'arrêt rendu le 21 juin 2013 par la chambre correctionnelle de la cour de ce siège que les poursuites exercées contre M... Q... du chef de blessures involontaires commises le 03 juillet 2009 notamment sur la personne de H... C... se fondaient sur les fautes suivantes (cf page 13 de l'arrêt) : - l'utilisation de cales trop petites ayant suffi, par une simple secousse, à ce que les pneus de la remorque passent par-dessus ; - un positionnement de la remorque dans le sens de la pente ayant favorisé son embardée ; - l'oubli probable du frein de stationnement de la remorque ; qu'il a été définitivement jugé par la juridiction pénale, par des motifs ayant conduit à son renvoi des fins de la poursuite, qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence, ou pour n'avoir pas accompli les diligences normales, ou pour avoir créé ou contribué à la situation ayant permis la réalisation de l'accident (cf. page 15 de l'arrêt) n'a été retenue contre lui ; que l'autorité de la chose ainsi jugée au pénal, et qui s'étend aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, fait obstacle à ce que les consorts C... et la SNCF recherchent sa responsabilité civile sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du Code civil en arguant des mêmes fautes que celles qui ont été examinées par la juridiction pénale ; (
) que l'autorité de la chose jugée au pénal ne profite pas à K... D..., tiers à la procédure pénale, et que sa responsabilité fautive peut donc être retenue pour avoir mis à la disposition de M... Q... des cales qui n'étaient pas adaptées à la remorque, cette faute ayant joué un rôle causal dans le dévalement de ce matériel et dans la réalisation du dommage ; qu'en revanche, le grief qui lui est fait d'avoir également participé à la réalisation de l'accident par un manque d'entretien du système de freinage de la remorque n'est pas caractérisé, l'expert judiciaire I... ayant relevé que la remorque, récente et de bonne facture, était en bon état de fonctionnement et que la certaine détente des câbles de frein, qui est un phénomène progressif et normal, n'a pas été à l'origine de sa dérive (
) ; Sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 ; que la Sa MMA IARD et la Sa MMA IARD assurance mutuelle, tenues à garantie pour les dommages causés par la remorque au titre de la responsabilité civile exploitation de K... D..., ainsi que la SNCF recherchent la garantie de la compagnie [...] sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 en tant qu'assureur du tracteur manoeuvré par M... Q..., étant précisé que la garantie de la compagnie [...] ne couvre que les dommages causés par le tracteur et les matériels attelés de moins de 750 kg, et que s'en trouvent donc exclus les dommages qui ont été causés par la remorque d'un poids supérieur à 750 kg ; que les consorts C... n'ont pas eux-mêmes recherché la garantie de la compagnie [...] en tant qu'assureur du tracteur impliqué dans l'accident, dont K... D... a été gardien et M... Q... conducteur, sur le fondement des dispositions de cette loi et que le recours exercé par la Sa MMA IARD, par la Sa MMA IARD Assurance Mutuelle et par la SNCF contre la compagnie [...] ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les anciens articles 1382 et suivants du code civil ; qu'en toute hypothèse, selon son article 1er, cette loi s'applique aux accidents dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et que, selon les déclarations non contredites de M... Q..., il avait déjà chargé onze balles de foin sur la remorque, six d'un côté et cinq de l'autre, et c'est alors qu'il s'apprêtait à charger une deuxième balle que la remorque s'est mise en mouvement; que seule la fonction du tracteur, utilisée en sa partie machine-outil pour le soulèvement et le dépôt des charges sur la remorque qui n'y était pas attelée, a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l'accident en provoquant une ou plusieurs secousses successives de la remorque, et que cette action, qui a été étrangère à la fonction de déplacement du tracteur, ne relève pas des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ;
1°) ALORS QUE les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous ; qu'en jugeant que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil attachée aux motifs qui étaient le soutien nécessaire de l'arrêt de relaxe de M. Q... ne profitaient pas à M. D..., aux motifs qu'il était tiers à la procédure pénale (arrêt, p. 14, al. 1er), la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence et la qualification des faits qui forment la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; qu'en jugeant que M. D... avait commis une faute en fournissant des cales prétendument inadaptées à la remorque ayant été heurtée par le train (arrêt, p. 14, al. 1er), quand elle constatait elle-même qu'il avait été définitivement jugé au pénal qu'en utilisant ces cales, M. Q... n'avait pas commis de faute d'imprudence, de négligence, n'avait pas manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et n'avait pas omis d'accomplir les diligences normales (arrêt, p. 13, al. 4 ; arrêt de relaxe du 21 juin 2013, p. 15, al. 2), ce dont il résultait nécessairement que leur fourniture, en amont, par M. D... ne revêtait pas un caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence et la qualification des faits qui forment la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; qu'en jugeant que la fourniture de cales prétendument inadaptées à la remorque ayant été heurtée par le train, avait joué un rôle causal dans la réalisation du dommage (arrêt, p. 14, al. 1re), quand elle constatait elle-même qu'il avait été définitivement jugé au pénal qu'en utilisant ces cales, M. Q... n'avait pas causé directement le dommage, ni créé, ou contribué à créer la situation qui avait permis sa réalisation (arrêt, p. 13, al. 4 ; arrêt de relaxe du 21 juin 2013, p. 15, al. 2), ce dont il résultait nécessairement que leur fourniture, en amont, par M. D... n'avait joué aucun rôle causal dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (éventuel)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. D... in solidum avec la SNCF Mobilités, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelle à réparer les conséquences dommageables de l'accident et, partant, écarté la garantie de la société [...], en écartant notamment les demandes dirigées contre cet assureur par la SNCF ;
AUX MOTIFS QUE AUX MOTIFS QUE la Sa MMA IARD et la Sa MMA IARD assurance mutuelle, tenues à garantie pour les dommages causés par la remorque au titre de la responsabilité civile exploitation de K... D..., ainsi que la SNCF recherchent la garantie de la compagnie [...] sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 en tant qu'assureur du tracteur manoeuvré par M... Q..., étant précisé que la garantie de la compagnie [...] ne couvre que les dommages causés par le tracteur et les matériels attelés de moins de 750 kg, et que s'en trouvent donc exclus les dommages qui ont été causés par la remorque d'un poids supérieur à 750 kg ; que les consorts C... n'ont pas eux-mêmes recherché la garantie de la compagnie [...] en tant qu'assureur du tracteur impliqué dans l'accident, dont K... D... a été gardien et M... Q... conducteur, sur le fondement des dispositions de cette loi et que le recours exercé par la Sa MMA IARD, par la Sa MMA IARD Assurance Mutuelle et par la SNCF contre la compagnie [...] ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les anciens articles 1382 et suivants du code civil ; qu'en toute hypothèse, que, selon son article 1er, cette loi s'applique aux accidents dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et que, selon les déclarations non contredites de M... Q..., il avait déjà chargé onze balles de foin sur la remorque, six d'un côté et cinq de l'autre, et c'est alors qu'il s'apprêtait à charger une deuxième balle que la remorque s'est mise en mouvement; que seule la fonction du tracteur, utilisée en sa partie machine-outil pour le soulèvement et le dépôt des charges sur la remorque qui n'y était pas attelée, a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l'accident en provoquant une ou plusieurs secousses successives de la remorque, et que cette action, qui a été étrangère à la fonction de déplacement du tracteur, ne relève pas des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ;
ALORS QUE la cassation éventuelle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné les sociétés MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelle à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident, en leur qualité d'assureur de responsabilité de M. D..., entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif par lesquels elle a écarté la garantie de la société Groupama, en sa qualité d'assureur du tracteur impliqué dans la réalisation du dommage, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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