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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-42.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.401

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pozzoli Delmer, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 4e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (13e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché en septembre 1971 par la société Pozzoli-Delmer, qui est soumise à la convention collective de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche au jugement de l'avoir condamné à payer à son salarié, pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989, un rappel de prime de régularité instituée par l'article 35 de la convention collective applicable, alors, selon le moyen, qu'à défaut de pointage régulier par l'intéressé, dont les retards et absences étaient fréquents, cette prime n'était pas due ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont retenu que le refus de pointage et les absences alléguées n'étaient pas établis, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 10 de l'annexe "Agents de production" à la convention collective de la fabrication de l'ameublement, du 14 janvier 1986 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à son salarié un rappel d'indemnités complémentaires de maladie pour un arrêt de travail du 28 octobre au 8 novembre 1988, le jugement, se fondant sur le texte susvisé, a pris en considération le salaire moyen des six derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte, renvoyant à l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, déclaré applicable par la loi du 19 janvier 1978, prévoit que la rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé, et ne prévoit le mode de calcul retenu que dans le cas de rémunération variable, sans constater que tel était le cas, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité complémentaire maladie, le jugement rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

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