Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 22/19187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWCO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Novembre 2022
Date de saisine : 24 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS le 12 Octobre 2022
Appelante :
Madame [W] [V], représentée par Me Monica OSORIO, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. SOREQA (société de Requalification des quartiers anciens), représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 - N° du dossier 122006
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président,
Assistée de Marie GOIN, Greffier,
Par déclaration du 10 novembre 2022, Mme [V] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, statuant en référé, dans un litige l'opposant à la société de Requalification des quartiers anciens (SOREQA).
La SOREQA a constitué avocat le 2 décembre 2022.
L'avis de fixation a été adressé aux parties par le greffe le 22 décembre 2022.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 6 février 2023, la SOREQA soulève la caducité de la déclaration d'appel soutenant que celle-ci ne lui a pas été signifiée ni notifiée à son conseil.
Par conclusions remises et notifiées le 17 février 2023, Mme [V] s'oppose à la caducité invoquée et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
En application de l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Au cas présent, l'intimée a constitué avocat le 2 décembre 2022, soit antérieurement à l'avis de fixation lequel a été adressé aux parties le 22 décembre 2022.
L'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En effet, l'obligation faite à l'appelant en application du texte susvisé tend à remédier au défaut de constitution de l'intimé à la suite du premier avis du greffe prévu par l'article 902 du même code, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. Une fois que l'intimé a constitué avocat, l'objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint de sorte que l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué alors, au surplus, que celui-ci a été destinataire de l'avis de fixation conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile, ne peut être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel.
La demande de la SOREQA tendant à la caducité de l'appel sera donc rejetée.
Aucune considération d'équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société de Requalification des quartiers anciens (SOREQA) tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;
Disons que les dépens exposés à l'occasion du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 1er mars 2023
Le Greffier Le Président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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