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Cour d'appel, 18 décembre 2019. 19/00346

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00346

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

SD/RB Grosse + copie délivrées le à 4ème B chambre sociale ARRÊT DU 18 Décembre 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00346 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N7HZ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Décision du 05 DECEMBRE 2017 AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AUDE N° RG180058 APPELANTE : Madame [C] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Philippe KABORE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME : Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE DDS [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Anguerrand COLOMBET de l'AARPI RICHER ET ASSOCIES- DROIT PUBLIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère Madame Magali ISSAD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Mme [P] [J], atteinte d'un handicap mental et placée à compter du 16 décembre 1994 sous mesure de protection confiée à l'Udaf de [Localité 5], a demandé au Département de l'Aude la prise en charge de ses frais d'hébergement et d'entretien dépassant sa contribution pour son accueil en foyer, demande qui est acceptée le 1er juillet 1998. Mme [P] [J] est décédée le [Date décès 1] 2012. L'actif de la succession est fixée à la somme de 435 521,57 € et le notaire fait figurer au passif de cette succession acceptée par sa s'ur, Mme [C] [J], la créance d'aide sociale du conseil général de l'Aude du chef de la prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien au titre de l'aide sociale des personnes handicapées pour un montant de 379 024,48 €. Le 3 mai 2016 le Président du conseil départemental de l'Aude informe le notaire qu'à raison de l'évaluation de l'actif net de succession, la créance d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement en établissement pour personnes handicapées d'un montant de 379 024,48 € est récupérable en totalité. Le 6 juin 2016 le notaire fait parvenir au département de l'Aude un paiement de 189 500 € dans les termes suivants : '«suivant les instructions de Mme [C] [J], héritière unique de Mme [P] [J], j'ai le plaisir de vous faire parvenir sous ce pli un chèque à l'ordre de la Pairie Départementale de l'Aude d'un montant de 189 500 € en règlement partiel de la dette au titre de l'aide sociale récupérable sur la succession ainsi qu'il résulte de votre lettre du 3 mai 2016». Le 19 septembre 2016 le notaire indique au département de l'Aude que le solde des fonds de la succession a été remis à Mme [C] [J], héritière unique de Mme [P] [J]. Le 13 janvier 2017 un titre de recette est émis à l'encontre de Mme [C] [J] pour un montant de 189 524,48 €, titre transmis par le Président du conseil départemental le 19 janvier 2017. Le 19 mars 2017 Mme [C] [J] introduit un recours devant la Commission départementale d'aide sociale (CDAS) de l'Aude «'tendant à l'annulation de : - la décision prise par le président du Conseil Départemental de l'Aude le 19 janvier 2017, concernant la récupération sur succession d'une créance d'aide sociale de 379,024,48 € relative à l'hébergement en foyer pour personnes handicapées de [P] [J] décédée le [Date décès 1] 2012 ; - la décision du président du Conseil Général de l'Aude en date du 19 novembre 2012, adressée à Maître [M] [F], notaire en charge de la succession de Mme [J] [P] et tendant à la récupération d'une créance d'aide sociale de 222 789,71 € sur la succession de cette dernière en application de l'article L 344-5 du Code de l'action sociale . - de la décision du président du Conseil Général de l'Aude en date du 29 avril 2013, adressée à Maître [M] [F], notaire en charge de la succession de Mme [J] [P] et tendant à la récupération d'une créance d'aide sociale de 379 024,48 € pour la période du 28 septembre 1997 au 30 septembre 2012'». Le 5 décembre 2017 la Commission départementale d'aide sociale (CDAS) de l'Aude : - déclare irrecevables les demandes de Mme [C] [J] en annulation des courriers établis par le président du Conseil Général de l'Aude ou son délégataire les 19 novembre 2012 et le 29 avril 2013 ; - déclare recevable la demande en annulation de la décision du président du Conseil Départemental de l'Aude ou son délégataire en date du 19 janvier 2017 ; - déclare recevable la demande en annulation du titre de recette émis par le président du Conseil Départemental de l'Aude le 13 janvier 2017 ; - au fond rejette ses demandes en tous leurs moyens ; - dit en conséquence que la créance d'aide sociale du Département de l'Aude à l'encontre de la succession de Mme [P] [J], acceptée par Mme [C] [J], seule héritière, s'élevait à la somme totale de 379 024,48 € sur laquelle il reste du 189 524,48 € ; - condamne Mme [C] [J] à payer au Département de l'Aude la somme de 1 500 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Le 5 février 2018 Mme [C] [J] interjette appel. Le 26 novembre 2018 le Président de la commission centrale d'aide sociale (CCAS) informe Mme [C] [J] que : - son dossier a été enregistré le 9 février 2018 au greffe de la Commission centrale d'aide sociale ; - l'article 12 de la loi n° 2016-1547 de «modernisation de la justice du XXIème siècle» du 18 novembre 2016 ayant transféré au 1er janvier 2019 l'ensemble des contentieux de la Commission centrale d'aide sociale vers des juridictions de droit commun, la juridiction d'appel précitée (la commission centrale d'aide sociale) cessera définitivement son activité, au plus tard le 31 décembre 2018 ; - à cette date, le dossier aura été transféré, dans son intégralité et en l'état, à la juridiction nouvellement compétente, la Cour d'appel de Montpellier. Le 3 décembre 2018 le dossier est transféré à la Cour d'appel de Montpellier. Mme [C] [J] demande à la Cour de : - à titre principal annuler la décision de la CDAS de l'Aude du 5 décembre 2017, annuler la décision du Président du Conseil Général de l'Aude du 29 avril 2013 tendant à la récupération de la créance d'aide sociale de Mme [P] [J] à hauteur de 379 024,48 €, annuler la décision du Président du Conseil Départemental de l'Aude du 19 janvier 2017, annuler le titre de recette n° 2017 00010 000132 émis le 13 janvier 2017 et condamner le Conseil Départemental de l'Aude à lui payer la somme de 1 400 € en application des dispositions de l'article 761-1 du Code de justice administrative ; - à titre subsidiaire réduire le montant de la créance d'aide sociale récupérable à de plus juste proportion. Le département de l'Aude sollicite : - à titre principal la confirmation de la décision de la CDAS de l'Aude en disant que sa créance de 189 524,48 € et pour un montant total de 379 024,48 € est fondée et exigible ; - à titre subsidiaire de dire que sa créance est fondée et exigible pour l'aide sociale versée du 1er mars 2001 au [Date décès 1] 2012 ; - en tout état de cause de condamner Mme [C] [J] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Les débats se déroulent le 7 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande d'annulation de la décision de la CDAS de l'Aude du 5 décembre 2017 En tout état de cause que cette décision soit annulée ou pas, il appartient à la présente juridiction, après évocation, de statuer sur le fond du litige. Pour autant la composition de la CDAS de l'Aude du 5 décembre 2017 qui a siégé et délibéré dans une formation composée du seul Président, magistrat du tribunal de grande instance, et du fonctionnaire rapporteur du dossier (Mme [D] [X], secrétaire-rapporteur) avec des règles de délibération préservant la voix prépondérante du magistrat de l'ordre judiciaire (qui préside cette juridiction administrative du premier degré) est conforme aux principes d'impartialité, d'indépendance et d'équité dont se prévaut Mme [C] [J], précision devant être faite que Mme [X] ne participe pas à l'instruction des dossiers de l'aide sociale. Cette demande doit être rejetée. sur le grief pris de «l'absence de preuve du dépôt d'une demande d'aide sociale formée par Mme [P] [J] et l'absence de décision d'admission de Mme [P] [J] au bénéfice de l'aide sociale pour les frais d'hébergement en établissement pour adulte handicapé» Ce grief procède manifestement d'une absence d'examen des pièces contradictoirement communiquées dans la mesure où il est établi que la demande présentée initialement au département pour la prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien de Mme [P] [J] dépassant sa contribution pour son accueil en foyer a été acceptée le 1er juillet 1998, décision notifiée à Mme [P] [J] le 8 juillet 1998 (pièces n° 16) pour la période du 20 septembre 1997 au 20 septembre 2001 et ainsi il importe peu que le formulaire de demande ne soit pas versé aux débats, étant par ailleurs pour le moins contradictoire de plaider tout à la fois qu'il n'est pas justifié d'une demande (cf page 9/15 des conclusions : «en l'espèce, le Conseil départemental n'a pas été en mesure d'apporter la preuve du dépôt de la demande d'aide sociale formée par Mme [P] [J]'») puis que la demande est entachée d'irrégularité de forme (cf page 10/15 des conclusions : «la demande initiale produite par le Département n'est pas datée, ne comporte aucun numéro de dossier et ne mentionne pas le nom des obligés alimentaires'»). Il est justifié (pièce n° 20) des formalités effectuées le 27 novembre 2000 par l'Udaf dans le cadre de la demande de renouvellement de prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien de Mme [P] [J] dépassant sa contribution pour son accueil en foyer, demande qui a été présentée le 29 novembre 2000 (cf formulaire de demande constituant la pièce n° 29) et qui est acceptée le 7 septembre 2001 (pièce n° 21) pour la période du 1er mars 2001 au 28 février 2006. Il est également justifié de la demande du 22 juin 2006 de renouvellement de prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien de Mme [P] [J] dépassant sa contribution pour son accueil en foyer, de l'acceptation le 12 juillet 2006 de la demande de renouvellement de prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien de Mme [P] [J] dépassant sa contribution pour son accueil en foyer et ce pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2011 (pièce n° 23), décision notifiée à Mme [P] [J] le 2 août 2006 (pièce n° 22), la demande de prise en charge pour la période postérieure au 28 février 2011 ayant été présentée le 8 février 2011. Le fait que Mme [J] ou son représentant ait omis de signaler un changement de situation patrimoniale, notamment l'intervention de la succession du père de Mme [J], ne peut entraîner «l'annulation des décisions attaquées». sur le grief pris de «la violation de l'article L132-8 du code de l'action sociales et des familles» La demande présentée par Mme [J] est ainsi libellée :'«L'article L132-8 -1° du Code de l'action sociales et des familles disposent que des recours sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département : 1 ° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ». Ainsi le recours contre la succession du bénéficiaire visé au 1° de l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles s'exerce contre l'hérédité, non contre les héritiers tenus personnellement. La récupération doit donc s'exercer sur l'intégralité de l'actif net de la succession sans que les héritiers potentiels ne soient inquiétés sur leur patrimoine propre...'». L'action du département a toujours été dirigée contre la succession ainsi que l'établit les échanges avec le notaire chargé du règlement de celle-ci et reste toujours dirigée contre la succession de Mme [P] [J] prise en la personne de sa s'ur, Mme [C] [J], seule héritière qui a choisi, pour une dette de succession d'aide sociale de 379 024,48 € de donner instruction au notaire de faire parvenir au département de l'Aude un paiement de 189 500 € (cf courrier du 6 juin 2016 ci-dessus reproduit) en se faisant remettre le solde (cf courrier du 19 septembre 2016 ci-dessus reproduit). Il n'existe ainsi aucune « violation de l'article L132-8 du code de l'action sociales et des familles» de nature à entraîner «l'annulation des décisions attaquées». sur le grief pris de «l'absence de preuve des dépenses engagées par le Département» Le département, conformément à l'acceptation des demandes d'aide au financement de l'hébergement qui lui ont été présentées par Mme [P] [J], a versé, à compter du 20 septembre 1997 jusqu'au décès intervenu le [Date décès 1] 2012, un montant total de 379 024,48 € repris dans un décompte explicatif constituant la pièce n° 14, le document récapitulatif mois par mois par lequel un débiteur précise les sommes réglées ne pouvant émaner que de lui-même, document parfaitement explicite et compréhensif ne pouvant être qualifié de «captures d'écran incompréhensibles» et ce sans qu'il n'y ait lieu à production de «facture du centre d'hébergement'» voire de «bordereau de paiement nominatif'», Mme [C] [J], dans un contexte où il est amplement caractérisé que sa soeur ne disposait pas des revenus lui permettant de régler l'intégralité de ses frais d'hébergement, se gardant bien d'offrir de prouver que le règlement des frais non pris en charge par les revenus de sa s'ur provenait d'un autre financement. Ce grief ne peut être retenu. sur le grief pris de «la nullité du titre de recette n°2017 00010 000132 émis le 13 janvier 2017 tiré de la violation des dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et 1'administration» La demande présentée par Mme [J] est ainsi libellée :'«'L'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration disposent que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. II en résulte que pour l'application de ce texte, tel que précisé par l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 et selon lequel le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée. Toutefois au cas d'espèce l'avis des sommes à payer querellé n'est pas signé, le titre de recette auquel il est fait référence dans ces avis n'a pas été adressé à la requérante en LRAR, l'administration ne justifie pas que le titre de recette auquel il est fait référence ait été signé par l'ordonnateur et aucune autre preuve n'est produite par l'administration permettant au tribunal de s'assurer du respect des dispositions sus rappelées. Il ressort de ce qui précède que, faute de démontrer l'existence de la signature par son auteur de l'acte querellé et, faute de démontrer que le titre de recette signé a été porté à la connaissance de la requérante, ce dernier encourt donc l'annulation. Le titre de recette n°2017 00010 000132 encourt donc l'annulation'». Le titre de recette du 13 janvier 2017 émis au nom du Président du Conseil Départemental (libellé «'objet recours sur succession article L132-8 CASF Mme [J] [P] cf courrier joint'») accompagné du courrier du 19 janvier 2017 l'explicitant en détail et signé par la Directrice Générale Adjointe Pôle des Solidarités par délégation du Président du Conseil Départemental («en votre qualité d'héritière de la succession de votre s'ur, Mme [J] [P], je vous rappelle que vous êtes, à ce jour, redevable de la somme de 189 524,48 € au titre du remboursement du solde de la créance d'aide sociale récupérable sur la succession en application des dispositions de l'article L132-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Mme [J] [P] a bénéficié de la prise en charge de ses frais d'hébergement et d'entretien en établissement pour personnes handicapées du 28 septembre 1997 à son décès. A ce titre, le Département a engagé une dépense nette d'un montant de 379 024,48 € qui a été signifiée à l'étude notariale de Maître [M], chargée de régler la succession. Le 5 avril 2013, vous avez sollicité des précisions sur cette créance d'aide sociale. Mes services vous ont adressé le 16 avril 2013 le détail des sommes engagées mensuellement pour la prise en charge des frais d'hébergement de Mme [J] [P], état annexé au présent courrier. Vous avez accepté la succession en signant la déclaration de succession au mois de mai 2016, Cette déclaration de succession portait en passif la créance d'aide sociale d'un montant de 379 024,46 €. Or, l'étude notariale a procédé au remboursement partiel de la créance d'aide sociale, soit un règlement d'un montant de 189 500 € et vous a remis les autres éléments de l'actif successoral. En conséquence, vous êtes tenue de répondre au passif de la succession, que vous avez acceptée en procédant au règlement des dettes dont le solde de la créance d'aide sociale qui s'élève à 189 524,48 €. Vous trouverez, ci-joint, l'avis des sommes à payer indiquant les modalités de règlement auprès de la paierie départementale de l'Aude et se substituant à l'avis établi le 28/09/2016 référencé sous le n° 00895. Par ailleurs, je vous informe que vous avez été destinataire par erreur d'un avis des sommes à payer pour un montant identique et référencé sous le n°000049. Ce titre comportant une mauvaise imputation budgétaire a été retiré. Je vous demande, en conséquence, de ne pas tenir compte de cet envoi...'») a bien été porté à la connaissance de Mme [J] puisqu'il s'agit des actes sur la base desquels cette dernière a saisi le 19 mars 2017 la Commission départementale d'aide sociale (CDAS) de l'Aude et il importe peu, au regard de sa validité, que cet envoi de documents ne soit pas effectué par LRAR. Pour le surplus la créance est justifiée et sans qu'il n'y ait lieu à validation de cet acte administratif, la juridiction sociale, saisie en contestation du bien fondé de la créance, peut statuer sur cette contestation et au vu des éléments ci-dessus retenus, il convient de confirmer la décision du 5 décembre 2017 de la Commission départementale d'aide sociale (CDAS) de l'Aude, en ce qu'ellev décide que la créance d'aide sociale du Département de l'Aude à l'encontre de la succession de Mme [P] [J] s'établit au solde de 189 524,48 €. sur la demande subsidiaire de «'réduction à de plus juste proportion du montant de la créance d'aide sociale récupérable'» Cette demande qui n'est assortie d'aucun moyen ne peut prospérer, la juridiction ne pouvant réduire le montant de la récupération sur succession prévue aux dispositions ci-dessus rappelées. PAR CES MOTIFS La Cour ; Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette la demande d'annulation de la décision du 5 décembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de l'Aude ; Confirme la décision du 5 décembre 2017 de la Commission départementale d'aide sociale (CDAS) de l'Aude et en tant que de besoin condamne Mme [C] [J] à payer au Département de l'Aude la somme de 189 524,48 € pour les causes ci-dessus reprises ; Déboute Mme [C] [J] de sa demande subsidiaire de «'réduction à de plus juste proportion du montant de la créance d'aide sociale récupérable'» ; Dit n'y avoir lieu à possibilité d'application devant la juridiction sociale des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de Mme [J]. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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