Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01271 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJYV
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [U] [W] C/ [T] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
DEFENDERESSE
Madame [T] [F], membre de la SELARL Pierre VERSAVEL, Stéphane MENAND, Isabelle GUILLAUMET-DELCOIGNE, notaires associés, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 07 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 23 janvier 2024 (RG n°23/01435), le juge des référés de ce tribunal, saisi par madame [K] [P] [R], a ordonné une mesure d’expertise, confiée à madame [N] [E], au contradictoire de la société OXDI, de la société AZUR 78 IMMOBILIER, de madame [Z] [H] et de monsieur [U] [W].
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, monsieur [U] [W] a fait assigner Maître [T] [F], membre de la SELARL Pierre VERSAVEL, Stéphane MENAND, Isabelle GUILLAUMET-DELCOIGNE, notaires associés, pour lui voir rendre commune l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l'audience du 7 novembre 2024, monsieur [U] [W], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’il lui apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise le notaire en charge de la vente du bien immobilier objet du litige.
Maître [T] [F], membre de la SELARL Pierre VERSAVEL, Stéphane MENAND, Isabelle GUILLAUMET-DELCOIGNE, notaires associés, assignée par acte remis à l’étude, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, les pièces visées en annexe de l’assignation établissent que Maître [F] est le notaire du vendeur lors de la vente du bien immobilier par acte authentique du 31 octobre 2019.
L’expert a donné son accord à cette mise en cause par courrier du 23 juillet 2024.
Il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à Maître [T] [F], membre de la SELARL Pierre VERSAVEL, Stéphane MENAND, Isabelle GUILLAUMET-DELCOIGNE, notaires associés, les opérations d'expertise confiées à madame [N] [E], par ordonnance du 23 janvier 2024 (RG n°23/01435),
Disons que monsieur [U] [W] lui communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que la note rédigée par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Maître [T] [F], membre de la SELARL Pierre VERSAVEL, Stéphane MENAND, Isabelle GUILLAUMET-DELCOIGNE, notaires associés, en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer Maître [T] [F], membre de la SELARL Pierre VERSAVEL, Stéphane MENAND, Isabelle GUILLAUMET-DELCOIGNE, notaires associés, à une prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de monsieur [U] [W],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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